Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2304252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2023, 11 avril 2024 et 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- se requête est recevable pour avoir été présentée dans le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision faisant grief ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait alors que la mise en demeure de produire des pièces manquantes retournée à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne lui a jamais été notifiée, dès lors que son adresse comporte deux boîtes aux lettres et qu’il est impossible de déterminer celle dans laquelle l’avis de passage a été déposé, que la mention manuscrite, sur le volet « preuve de distribution » de l’avis de réception, de la date de vaine présentation du pli fait défaut et que le bureau postal auprès duquel le courrier pouvait être retiré n’est pas indiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un courrier du 10 août 2023, le service instructeur l’a mis en demeure de produire les documents listés en annexe de cette lettre afin de compléter sa demande au plus tard le 11 septembre 2023. Par une décision du 13 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Si le demandeur conteste qu’une mise en demeure lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que la plateforme « naturalisation » de la préfecture de l’Oise a adressé par lettre recommandée datée du 10 août 2023 à M. B… une mise en demeure de lui retourner avant le 11 septembre 2023 une liste de pièces annexée à ce courrier. Si le requérant soutient que le feuillet « preuve de distribution » de ce courrier produit par la préfète de l’Oise est vierge de toute mention et notamment de la date de vaine présentation, l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 susvisé dans sa rédaction alors applicable n’impose toutefois de consigner des informations sur la preuve de distribution que lors du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance et qu’en l’absence de retrait, seul l’avis de réception doit donc être renseigné. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l’enveloppe d’envoi du courrier précité, retournée à l’administration, que celle-ci comportait une étiquette adhésive mentionnant « pli avisé et non réclamé » et une mention manuscrite « avisé Laon Champagne le 14 août 2023 », dont le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait été rédigée par les services préfectoraux, indiquant qu’un avis de passage lui avait été laissé à cette date ainsi que le bureau de poste auprès duquel le courrier pouvait être retiré. Si le requérant soutient également que son lieu de résidence comporte deux boîtes aux lettres, de sorte qu’il est impossible de déterminer celle dans laquelle l’avis de passage a été déposé, il n’établit ni même n’allègue que ses nom et prénom ne figuraient pas sur l’une d’entre elles. Dans ces conditions, la notification du pli ayant ainsi été régulièrement effectuée, la date de réception du courrier du 10 août 2023 doit être regardée comme fixée au 14 août 2023.
M. B… n’ayant pas déféré à la mise en demeure de produire les pièces manquantes à l’appui de sa demande de naturalisation, la préfète a, par conséquent, pu légalement classer sans suite cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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