Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2509566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Shürmann demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence, insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
Les décisions portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire français :
-
sont entachées d’illégalité dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de la fraude invoquée ;
-
méconnaissent l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
portent atteinte au principe de sécurité juridique ;
-
sont illégales car il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit dès lors qu’il vit sur le territoire depuis plus de dix ans ;
-
méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour d’une durée de 5 ans est :
-
entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense du 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol,
les observations de Me Schürmann, représentant M. A… et M. C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 août 1978, est entré en France en dernier lieu en 2020 après notamment un séjour en Italie de plusieurs années. Le 5 mars 2021, lui a été délivré un titre de séjour valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2022 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui a été ensuite délivré un titre de séjour d’une durée de dix ans valable du 28 février 2022 au 27 février 2032 sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 soit au motif « 3 ans de présence régulière en France ». Par l’arrêté attaqué du 27 août 2025, la préfète de l’Isère a retiré ce titre, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a procédé à un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
7. En l’espèce, pour retenir que M. A… avait obtenu son titre de séjour par fraude, la préfète de l’Isère a fondé l’arrêté attaqué sur les circonstances tirées de l’existence d’une suspicion de fraude interne au service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu dès lors qu’il n’a aucune famille en France, de ce qu’aucun dossier papier ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire le concernant n’existait dans les archives de la préfecture et des déclarations de M. A… qui a indiqué, lors de son entretien conduit dans le cadre de la procédure contradictoire, ne s’être jamais rendu dans les locaux de la préfecture et être passé par un intermédiaire.
8. Par ces éléments non sérieusement contestés, la préfète de l’Isère établit que le titre de séjour délivré à M. A… a été obtenu par fraude. En outre, le requérant, qui avait par le passé déjà déposé une demande de titre, ne pouvait ignorer que ce titre lui était délivré de manière indue et dans des conditions irrégulières. L’administration verse à l’instance le compte rendu d’entretien du requérant qui atteste de la réalité des motifs de l’arrêté. La circonstance que M. A… n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales est sans incidence sur la caractérisation de la fraude. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui retirant sa carte de séjour.
9. En deuxième lieu, un titre de séjour obtenu par fraude ne crée pas de droits. La préfète de l’Isère, n’a dès lors pas méconnu le principe de sécurité juridique en retirant à M. A… la carte de séjour qu’il avait obtenu par fraude.
10. En troisième lieu, l’arrêté mentionne le courrier du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a invité M. A… à se présenter à la préfecture le 14 avril 2025 afin d’y faire valoir ses observations en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration d’une part, et de vérifier a posteriori le droit au séjour le concernant conformément aux articles L. 432-5 et R. 432-4 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’autre part. Bien que ce courrier fasse mention du 7° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le titre de séjour peut être retiré à l’étranger qui fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance d’un titre de séjour qui n’est pas applicable au requérant, cette simple erreur de plume ne crée aucune ambiguïté et est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
11. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour au regard du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa présence sur le territoire depuis plus de vingt ans. Toutefois, M. A… a selon ses propres déclarations lors de l’entretien contradictoire vécu en Italie jusqu’en 2020. Ainsi, il ne peut soutenir résider en France depuis plus de dix ans.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
13. Si M. A… déclare être entré en France en 2006, où il a d’ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2013, il a vécu en Italie de 2014 à 2020 selon ses propres indications. Il conserve de fortes attaches en Tunisie où vivent son épouse et ses deux frères. Il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Tunisie. Ainsi, en dépit de son activité professionnelle de peintre rendue possible grâce à son titre de séjour frauduleux, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé décrite au point 13 du présent jugement et de sa résidence sur le territoire français sous couvert d’un titre obtenu frauduleusement, la durée de l’interdiction, fixée à 5 ans, n’apparaît pas excessive alors même qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
17. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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