Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Nouméa, syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° RG 23/03134 du 28 avril 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a sursis à statuer dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga et la commune de Nouméa et saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de la question de la légalité des dispositions de la délibération n° 2020/1615 du 14 décembre 2020 fixant l’assiette de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les immeubles collectifs.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga, représenté par la SARL Cases et Gauthier immobilier, demande au tribunal de déclarer que cette délibération est entachée d’illégalité.
Il soutient que :
— les dispositions de la délibération du 14 décembre 2020 sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles prévoient une tarification par logement et non en fonction de la capacité des bacs mis à disposition ;
— le montant de la redevance excède le coût de la prestation d’enlèvement des ordures ménagères ;
— les dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant le service public ;
— les dispositions sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin et le 3 juillet 2025, la commune de Nouméa demande au tribunal de déclarer que les dispositions de la délibération n° 2020/1615 du 14 décembre 2020 fixant l’assiette de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les immeubles collectifs ne sont pas entachées d’illégalité.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— le jugement n° RG 23/03134 du 28 avril 2025 du tribunal de première instance de Nouméa ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 2020/1615 du 14 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations du représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2020-1615 du 14 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Nouméa a fixé les tarifs des redevances et de divers droits municipaux applicables sur le territoire de la commune. La commune de Nouméa a émis une facture trimestrielle d’un montant de 256 050 francs CFP le 15 septembre 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga. Le syndicat a contesté cette facture devant le tribunal de première instance de Nouméa. Par un jugement du 28 avril 2025, ce tribunal a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de la question préjudicielle, qui lui était posée par le syndicat, de la légalité des dispositions de la délibération n°2020/1615 du 14 décembre 2020 fixant l’assiette de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les immeubles collectifs.
Sur la portée de la question préjudicielle :
2. Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile ».
3. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens, et ne peut connaître d’aucune autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
Sur la légalité des dispositions de la délibération du 14 décembre 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 233-31 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu. / La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public local qui en fixe le tarif. / Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. / Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent ».
5. Aux termes des dispositions de l’article 1er de la délibération du 14 décembre 2020 fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux, dans sa rédaction applicable, relatives à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) : « Conformément à l’article L. 233-31 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères est instituée sur la commune de Nouméa dont le tarif est défini ci-dessous. La redevance est recouvrée conjointement par la régie de recette des ordures ménagères de la Ville de Nouméa et par le Trésorier de la province Sud. / Assiette de la redevance / La REOM est établie suivant la capacité des bacs mis à disposition des usagers et en fonction de la fréquence des collectes. / En ce qui concerne les immeubles collectifs, il est appliqué une unité forfaitaire de la redevance par logement quelle que soit la capacité des conteneurs mis en place. Une unité forfaitaire équivaut au tarif d’un bac de 120/ 140 litres. / Toutefois, pour les logements universitaires, internats, structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes en difficulté et structures hôtelières, la REOM est établie suivant la capacité des bacs mis à disposition et en fonction de la fréquence des collectes pour tenir compte de leur caractère professionnel ou semi-professionnel ».
6. Pour être légalement établie – et, en particulier, ne pas revêtir le caractère d’une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles – une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Toutefois, si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Ainsi, le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.
7. Les collectivités qui perçoivent la REOM disposent d’une certaine latitude pour en définir les redevables et le calcul de son montant, selon, notamment, le nombre de personnes vivant au foyer, le nombre ou le volume de sacs distribués, le poids des déchets embarqués s’ils sont pesés.
8. En premier lieu, d’une part, aucune règle ni aucun principe ne s’oppose à ce que le montant de la redevance soit calculé comme en l’espèce de manière forfaitaire en attribuant une capacité de bac par logement pour les immeubles collectifs dès lors que l’unité forfaitaire équivalente au tarif d’un bac de 120/140 litres est elle-même établie selon des critères objectifs de production moyenne d’ordures ménagères par foyer. Le syndicat n’apporte aucun élément de nature à établir que cette estimation serait déraisonnable.
9. D’autre part, ce mode de calcul concernant les immeubles collectifs ne méconnaît pas les dispositions générales de la délibération du 14 décembre 2020 fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux, concernant l’assiette de la redevance et selon lesquelles la REOM est établie suivant la capacité des bacs mis à disposition des usagers et en fonction de la fréquence des collectes dès lors qu’il est également fondé sur le volume des conteneurs d’ordures ménagères.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers de la commune de Nouméa pour l’exercice de l’année 2022, que le total prévisionnel des recettes issues de la redevance est très légèrement inférieur au total des coûts d’exploitation du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, les recettes de la redevance se sont élevées à 1 293 420 986 francs CFP alors que la gestion des déchets ménagers et assimilés représentait une dépense de 1 340 016 447 francs CFP. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le tarif de la redevance réclamé au syndicat requérant excéderait manifestement celui que justifie l’importance du service d’enlèvement des ordures ménagères dont il bénéficie.
11. En troisième lieu, si, en règle générale, le principe d’égalité devant la loi impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. La fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers d’un même service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, qu’elle soit justifiée soit par des différences objectives de situation entre ces usagers, soit par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.
12. En l’espèce, les usagers occupant des logements individuels et les usagers occupants de logements collectifs ne sont pas dans une situation identique au regard du service en cause dès lors que le caractère collectif de l’habitation implique nécessairement une gestion plus raisonnée de la production de déchets compte tenu de la densité de logement plus élevée que dans un secteur de logements individuels. Ainsi, le nombre de bacs ne pouvant correspondre au nombre de logement pour ne pas encombrer les espaces communs, des conteneurs de volume important sont mutualisés et mis à disposition des résidents. En raison du volume de déchets engendré par les copropriétés, la fréquence des collectes nécessite d’être plus élevée que pour les logements individuels, augmentant ainsi les coûts opérationnels. En outre, le taux d’occupation des immeubles collectifs d’une résidence est susceptible de varier sans que puisse être adapté constamment le nombre et le volume des bacs. Dès lors, la capacité des conteneurs effectivement mis à disposition de chaque foyer n’étant pas une référence pertinente pour les logements collectifs, il a pu être déterminé à bon droit une unité forfaitaire par logement équivalente au tarif d’un bac de 120/140 litres.
13. Par suite, les dispositions en litige n’ont pas méconnu le principe d’égalité entre usagers particuliers du service public en fixant un tarif différent pour les foyers en logements individuels et pour les foyers en logement collectif.
14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga, résultant pour la commune d’obtenir un avantage financier injustifié, n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal de première instance de Nouméa n’est pas fondée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que l’exception d’illégalité des dispositions de la délibération n° 2020/1615 du 14 décembre 2020 fixant l’assiette de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les immeubles collectifs soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga devant le tribunal de première instance de Nouméa n’est pas fondée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal de première instance de Nouméa, au syndicat des copropriétaires de la résidence Karenga et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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