Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2512392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable pour la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du fichier Système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation car le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas tenu compte de son intégration professionnelle ;
elle méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa durée de présence sur le territoire français et de son activité professionnelle dans un secteur en tension ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de son intégration dans la société française, de l’intensité de sa vie privée sur le territoire français et de l’ancienneté de sa vie professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation, au regard des critères visés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Casa Grande pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 28 mars 1998, a présenté le 12 mars 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de M. A… daté du 12 mars 2025 présenté par l’intermédiaire de son avocat au soutien de sa demande de titre de séjour, que M. A… a présenté une demande de titre de séjour à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre seulement subsidiaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Or il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. A… sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, alors que le préfet de police ne conteste pas avoir reçu le courrier daté du 12 mars 2025 de M. A… présenté au soutien de sa demande de titre de séjour, celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu, au regard de la nature du titre de séjour demandé, de l’assortir d’une autorisation de travail. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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