Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2523020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme D… B… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision de la sous-directrice des visas lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La requête a été déposée par Mme B… épouse A… qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Par ailleurs, la requête déposée par Mme B… épouse A… n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu dans les conditions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 décembre 2025 par le tribunal par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception au plus tard le 18 février 2026, date à laquelle elle a produit des pièces en réponse à la demande de régularisation, Mme B… épouse A… n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, pas régularisé son recours. Dès lors, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C… A….
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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