Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Auliard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que n’ayant pas été informé lors de sa garde à vue que le préfet pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement, il n’a pas pu présenter ses observations ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses quatre enfants sont scolarisés en France et que sa fille justifie d’un rendez-vous médical le 25 juin 2025 nécessitant la présence des deux parents ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à un intérêt fondamental de la société ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à la libre circulation des ressortissants communautaires au sein de l’espace Schengen garanti par l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux
- l’interdiction de retour est disproportionnée dès lors que toute sa famille réside en France, qu’il a toujours travaillé et n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 mai 2025 et le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Auliard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, né le 24 août 1989, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. L’article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d’éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) /. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Les dispositions précitées du 2 ° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 2. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour prendre la mesure d’éloignement en litige sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard a retenu que M. A… avait été interpellé le 9 septembre 2025 pour des faits de vol par effraction dans un lieu d’entrepôt et était déjà défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet d’une inscription au TAJ pour des faits de vol par effraction dans un lieu d’entrepôt, vol par effraction dans un local d’habitation et vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en avril et novembre 2023. Il ressort en particulier du procès-verbal d’audition du 11 mai 2025, établi par les services de gendarmerie de Nîmes que M. A… a été interpellé le 9 mai 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vols d’objets divers découverts dans son véhicule (une échelle, deux groupes moteurs frigo, quatre robinets thermostatiques, deux robinets d’évier, un robinet asperseur, une plaque métallique de plancha , un set de poêles, une dizaine de barres en aluminium), ainsi que pour avoir tenté de dérober quelques pièces de ferraille au sein de la déchetterie de Poulx où il s’est introduit pour sortir des barres métalliques d’une benne, n’ayant manqué son méfait que par l’arrivée des gendarmes. Toutefois, alors que M. A… conteste la matérialité des faits commis en 2023, le préfet n’apporte aucune précision supplémentaire. Ainsi, le préfet ne pouvait se fonder que sur les faits objets de la garde à vue du 9 mai 2025, lesquels ne peuvent, pour répréhensibles qu’ils soient, être regardés comme de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le motif tiré de la menace à l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 251-1 précité. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination et interdisant sa circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’est pas fondé à demander que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2025 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Auliard et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Évaluation environnementale ·
- Recours administratif ·
- Étude d'impact ·
- Rubrique ·
- Emprise au sol ·
- Examen ·
- Biotope ·
- Installation ·
- Région ·
- Urbanisme
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Destination
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Etats membres ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Détention d'arme ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Or ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Tarifs ·
- Enlèvement ·
- Logement ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Droit municipal ·
- Nouvelle-calédonie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Administration ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.