Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2501672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501672 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025 et des pièces enregistrées le 6 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. B déclare ne maintenir que les concluions de sa requête présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 juin 1984 est entré en France en 2013 et a bénéficié d’une carte de résidence algérien valable du 5 novembre 2013 au 4 novembre 2023. Il a sollicité, le 7 août 2023, le renouvellement de ce titre et a bénéficié de récépissés dont le dernier a expiré le 19 février 2025. Il a sollicité le 13 janvier 2025, par le biais de la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) le renouvellement de ce récépissé. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé M. B de la fabrication d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 28 février 2025 au 27 mai 2025 et l’a convoqué le 28 février 2025 en vue de lui remettre ce récépissé. Compte tenu de cette circonstance, M. B a, par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, indiqué ne maintenir que les conclusions de sa requête relative aux frais liés au procès et doit donc être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fins d’injonction de sa requête.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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