Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 4 juil. 2025, n° 2403557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 1er août 2024 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans le délai de dix jours.
M. A conteste la régularité du procès-verbal relatif à l’infraction du 2 juillet 2023. Il soutient que le lieu de l’infraction est à double sens de circulation et indique qu’il a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne et l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et précise que M. A est actuellement titulaire d’un permis probatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. S’il revient à la juridiction administrative d’apprécier la légalité d’un arrêté ministériel portant invalidation d’un permis de conduire pris à la suite d’infractions au code de la route, il n’appartient qu’aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation desdites infractions. M. A, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation à la suite d’une infraction. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision d’invalidation de son permis de conduire prise par le ministre de l’intérieur dans une situation où la circonstance qu’il ait besoin de son permis pour l’exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne demeure sans influence sur cette même décision.
2. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2024 portant invalidation de son permis de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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