Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2403985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 mai 2024 refusant de l’admettre au séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au Préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il justifie d’un diplôme et d’une expérience significative ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en omettant d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est tardive.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 avril 1976, a fait l’objet d’une part, d’un arrêté en date du 29 janvier 2014, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative et d’autre part, d’un arrêté en date du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de six mois à la suite à une interpellation le même jour dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour et de circulation. Le 2 mai 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2024 dont il sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant au nom du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence () et l’octroi d’un certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente () » et de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. A fait valoir d’une part, qu’il s’est marié le 15 décembre 2003 à Mostaganem en Algérie, qu’il est venu en France rejoindre son épouse et ses quatre enfants dont deux d’entre eux sont nés en Algérie en 2006 et 2010 et d’autre part, que cette dernière justifie d’un certificat de résidence valable jusqu’au 30 juin 2024, en cours de renouvellement. S’il soutient qu’il est présent sur le territoire depuis quatre ans à la date de la décision contestée, il ne justifie pas de la communauté de vie avec son épouse et ses enfants durant l’intégralité de cette période et notamment pas antérieurement au mois de janvier 2022, date à laquelle il produit une fiche de paie revêtue de l’adresse de cette dernière, sans pour autant communiquer les déclarations de revenus et les impositions émises au titre de l’impôt sur le revenu du couple depuis cette date. Si M. A fait valoir la présence en France de son épouse en situation régulière et la scolarisation de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient vécu ensemble depuis l’année 2020 et ne justifie pas l’existence d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie ni qu’il ne puisse retourner en Algérie le temps de l’introduction d’une demande de regroupement familial.
6. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doit également être écarté.
8. Aux termes de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelables et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. »
9. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En troisième lieu, si la décision contestée relève que M. A ne détenait pas le visa de long séjour requis pour bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet a ensuite examiné sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en indiquant notamment que la qualification et le diplôme détenus par l’intéressé n’étaient pas reconnus par les autorités françaises. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en omettant d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. A soutient que son expérience professionnelle et ses qualifications justifient son admission exceptionnelle au séjour et produit une demande d’autorisation de travail pour occuper le poste de mécanicien automobile et un contrat de travail et des feuilles de paie pour cette activité depuis janvier 2022, cette seule circonstance, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, le préfet de la Haute-Garonne, en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. A, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait en ce qu’il justifie d’un certificat mécanique auto obtenu à Mostaganem et d’une expérience significative, s’il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qui ne mentionne pas l’existence d’un tel certificat, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne qui a entaché sa décision d’une erreur de fait, aurait pris la même décision dès que ni la détention de ce diplôme ni l’expérience dont il se prévaut en France ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à justifier que le préfet de la Haute-Garonne fasse usage de son pouvoir de régularisation.
13. En dernier lieu, M. A ne dispose pas par ailleurs d’autorisation de travail exigée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit et sans méconnaître l’article 7-b) de l’accord franco-algérien et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En mentionnant dans l’arrêté contesté que M. A, de nationalité algérienne, n’allègue pas être exposé à des traitements ou des peines contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation au regard de ces stipulations.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Protection ·
- Famille ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Convention européenne
- Option ·
- Classes ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Création ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contrats ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Physique ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Possession ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Garde ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Droit de propriété
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Part ·
- Maire ·
- Acte ·
- Permis de démolir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Subvention ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.