Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2601438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, épouse C…, ressortissante albanaise, représentée par Me Perret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 23 décembre 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation ou, à défaut, de lui enjoindre de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer, au besoin, un nouveau dossier de demande de titre de séjour ou que soit examiné son nouveau dossier déposé le 26 novembre 2025 et qu’il lui soit délivré, en tout état de cause, un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2600840.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que Mme A…, épouse C…, ressortissante albanaise serait, selon ses dires, présente sur le territoire français depuis le 18 décembre 2021, et qu’elle a, auparavant, présenté une demande d’asile rejetée avec obligation de quitter le territoire français prononcée par une décision préfectorale du 12 mai 2023 non contestée et restée inexécutée par l’intéressée. Compte tenu de son peu d’empressement à exécuter les mesures d’éloignement prises à son encontre, ayant d’ailleurs attendu plus de deux mois avant de solliciter en référé la suspension de l’exécution du dernier arrêté préfectoral en date la concernant, elle ne peut se prévaloir d’aucune urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, alors que son recours en annulation présente un caractère suspensif d’exécution, qu’elle n’est pas exposée au risque de perte d’un emploi qu’elle n’a jamais occupé, que son état de santé pourra être pris en charge jusqu’à son départ au titre de la couverture sociale de son conjoint ou de l’aide médicale d’Etat. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A…, épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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