Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2025, n° 2402949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 novembre et 5 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes d’effacer les mentions relatives à cette décision dans le relevé intégral d’informations relatif à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 21 mai 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 23 mai 2024 qui a refusé de la signer ainsi qu’en atteste la mention « refus de signer ». Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23 mai 2024 et par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 11 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement tardive.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions afin d’annulation présentées dans la requête de M. B comme entachées d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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