Annulation 3 décembre 2024
Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2405087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 décembre 2024, N° 2403732 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet du Nord ne démontre pas avoir obtenu des autorités portugaises un accord portant sur la prise en charge de ses deux enfants qui l’accompagnent, de sorte que l’exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de la séparer de ses enfants ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
— il méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour les mêmes motifs ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée, dès lors que la décision attaquée est identique à celle du 19 septembre 2024, annulée par un jugement n° 2403732 du tribunal administratif d’Amiens, et qu’elle en méconnaît le dispositif ainsi que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, tirés notamment de ce que le préfet du Nord ne démontre pas que les autorités portugaises auraient donné leur accord pour la prise en charge de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Demurger, présidente,
— les observations de Me Chartrelle, assistant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en présence de Mme C A, interprète en langue portugaise,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B D, ressortissante angolaise née le 25 décembre 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un jugement n° 2403732 du 3 décembre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme D aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Ce jugement était notamment motivé par la circonstance que si, comme le préfet du Nord l’avait alors indiqué dans son arrêté, il résulte des dispositions du 3. de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale s’étend aux mineurs membres de la famille du demandeur d’asile qu’ils accompagnent, le silence conservé par les autorités du Portugal après avoir reçu les certificats de naissance des enfants de la requérante ne pouvait être regardé comme ayant fait naître une décision implicite d’acceptation revenant sur le refus de prise en charge qu’elles avaient opposé le 30 avril 2024, dès lors que les éléments de preuve réclamés à la France avaient été reçus au-delà du délai de deux mois prévu au 7. de l’article 22 du règlement précité.
3. Il est toutefois constant que, par l’arrêté contesté du 23 décembre 2024, le préfet du Nord a de nouveau décidé du transfert de Mme D aux autorités portugaises pour les mêmes motifs, alors qu’il ne se prévaut aucunement de circonstance de fait et de droit nouvelle, et en s’abstenant de répondre au moyen retenu pour annuler sa première décision tiré de ce qu’il n’avait pas obtenu l’accord préalable des autorités portugaises sur la prise en charge des enfants de la requérante.
4. Ce faisant, le préfet du Nord, à qui il appartenait d’ailleurs s’il s’y croyait fondé de relever appel du jugement du 3 décembre 2024, a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant non seulement au dispositif de ce jugement mais également aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Nord portant transfert de Mme D aux autorités portugaises doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ». Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit statué à nouveau sur le cas de Mme D, dans le respect des motifs de l’annulation prononcée. Il y a lieu dès lors d’enjoindre le préfet du Nord d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d’instance :
7. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Chartrelle, avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme D sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à
Me Chartrelle, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à
Me Chartrelle et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La présidente,
Signé
F. DemurgerLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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