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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506162 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’elle doit se rendre dans les prochains jours dans son pays d’origine pour participer aux funérailles de ses parents ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 mars 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vernier, avocate de Mme A ;
— et les observations de Me Rannou, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée Mme A, a été enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 10 septembre 1980, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 11 février 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Mme A, qui déclare être entrée en France en 2010 et qui a été muni successivement de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 février 2025, produit plusieurs captures d’écran de la plateforme ANEF et des échanges de courriels avec la préfecture de police démontrant qu’à plusieurs reprises entre les 3 janvier et 25 février 2025, elle n’est pas parvenue à déposer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, en raison d’une difficulté technique à laquelle l’administration n’a pas apporté de solution en dépit de sollicitations en ce sens. Or, Mme A, qui soutient qu’elle doit se rendre aux funérailles de ses parents dans son pays d’origine qui se tiendront du 20 au 22 mars 2025, verse au débat un billet d’avion à destination du Cameroun pour un vol prévu le 17 mars 2025. Ainsi, Mme A justifie de l’extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en ne lui délivrant pas le récépissé de renouvellement de titre de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de munir Mme A au plus tard le 13 mars 2025 d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A au plus tard le 13 mars 2025 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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