Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mai 2025, n° 2405040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvons les Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. et Mme B et l’association Sauvons les Yvelines, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire d’Epône a accordé à la société Sedelka Ile de France un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction d’un immeuble et d’un local commercial ainsi que la décision du 25 mars 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Epône et de la société Sedelka Ile de France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la commune d’Epône, représentée par Me Saïdi, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle conclut en outre au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du maire d’Epône en date du 14 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. et Mme B et l’association Sauvons les Yvelines demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leur requête et portent à 4 920 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la commune d’Epône, représentée par Me Saïdi, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
3. Par un acte enregistré le 4 mars 2025, M. et Mme B et l’association Sauvons les Yvelines demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leur requête. Ces conclusions doivent être regardées comme équivalentes à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Epône et de la société Sedelka Ile de France le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à répartir à parts égales entre M. et Mme B, d’une part, et l’association Sauvons les Yvelines, d’autre part.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et de l’association Sauvons les Yvelines.
Article 2 : La commune d’Epône et la société Sedelka Ile de France verseront une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à répartir à parts égales entre M. et Mme B, d’une part, et l’association Sauvons les Yvelines, d’autre part.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, premiers requérants dénommés dans l’acte, à la société Sedelka Ile de France et à la commune d’Epône.
Fait à Versailles, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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