Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er avr. 2026, n° 2600786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Ledeux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale du Bassin de E… l’a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au président du centre intercommunal d’action sociale du Bassin de E… d’en tirer toutes les conséquences, en prononçant la régularisation rétroactive de ses droits et de sa carrière et en supprimant l’ensemble des éléments afférents à la sanction de son dossier administratif, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de traitement, qu’il est également suspendu de son activité d’entraîneur de football et donc des revenus qu’il tirait de cette activité, qu’il est père de jumeaux en bas âge, que la rémunération de son épouse ne permet pas de subvenir aux charges du foyer, lesquelles s’élèvent à 2 847,44 euros mensuel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une inexactitude des faits, d’une erreur de qualification juridique des faits, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la communauté de communes du Bassin de E…, venant aux droits du centre intercommunal d’action sociale du Bassin de E…, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requête en suspension a été introduite le 20 février 2026 soit après plus de deux mois de mise à exécution de l’arrêté en litige, que le requérant a pu retrouver une activité rémunérée et que l’intérêt du service caractérise une urgence à maintenir la décision de suspension ; qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n°2600393 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. F… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 février 2026, en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. F… ;
- les observations de Me Ledeux, représentant M. C…, qui reprend ses écritures et insiste sur les points suivants : l’urgence est caractérisée parce qu’il est privé de rémunération depuis l’arrêté en litige et qu’il a des jumeaux en bas-âge ; elle ajoute que la sanction est lourde au regard des faits ; s’agissant du manquement au devoir d’obéissance, M. C… était déçu de l’annulation d’une sortie en raison d’un financement non trouvé et il s’est borné à envoyer un courriel à son élu référent qui n’avait aucune intention dénigrante pour sa hiérarchie ; d’ailleurs il n’a pas été retenu par la conseil de discipline ; en ce qui concerne la fermeture anticipée du local jeune, cela est arrivé une seule fois et les horaires indiquées, tant sur le local que sur le contrat de travail de M. C…, sont des horaires pouvant varier et non fixes, ; la situation a été réglée en interne sans dommage ; enfin en ce qui concerne l’altercation avec le jeune B…, ses changements de version ont certainement nuit à M. C… ; l’altercation a été provoquée par l’addiction aux jeux vidéo de l’adolescent à qui M. C… a cherché à imposer une restriction ; au cours de l’altercation le pantalon du jeune a glissé ; l’affaire serait resté sans lendemain si un de ses collègues animateurs jaloux de lui n’avait exploité l’incident ; la décision est disproportionnée en ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’antécédent disciplinaire et en ce que le conseil de discipline avait proposé une exclusion d’un an ;
- les observations de Me Leeman, représentant le CIAS Bassin de E… en présence de Mme A…, responsable de service, qui reprend en les développant, ses écritures : le tribunal a été saisi deux mois après l’édiction de la décision en litige, ce qui suffit à renverser la présomption d’urgence ; l’intérêt public à ne pas réintégrer M. C… est une urgence aussi ; son poste de directeur adjoint a été supprimé et aujourd’hui la structure n’est composée que d’un directeur et de deux animateurs et il n’y a pas actuellement de poste correspondant à ses qualifications et aucun autre poste ne peut lui être proposé ; il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, notamment parce que M. C… a modifié sa version des faits ; concernant l’annulation de la sortie au Bassin des Lumières à Bordeaux, il n’était pas possible de valider le schéma financier sans risquer d’engager la responsabilité du service en cas d’incident, il a désobéit à sa hiérarchie qu’il a contourné en s’adressant à l’élu alors qu’il exerce des fonctions de directeur adjoint ; concernant la fermeture du local jeune, il a laissé un adolescent de 12 ans seul dans la rue, sans informer sa hiérarchie et les parents de l’enfant concerné ; M. C… ne peut fermer le local à sa convenance et laisser des mineurs seuls ; pour justifier ses agissements il invoque l’existence d’un problème urgent chez ses jumeaux mais il ne l’établit pas ; il lui aurait suffi d’aviser sa responsable hiérarchique s’il avait eu un problème ; au contraire sa réaction vis-à-vis des parents a été déplacée ; concernant l’altercation avec le jeune B…, deux versions ont été apportées par M. C…, il avait bien la volonté de faire une mauvaise blague sans penser aux conséquences ; il n’assume pas ses agissements adopte un comportement inadapté pour le poste qu’il occupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint territorial d’animation, occupe depuis janvier 2018 un emploi de responsable adjoint du service local jeunes de E…. Le 20 décembre 2024, M. C… a été suspendu à titre conservatoire. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, qui s’est tenu le 1er octobre 2025, le président du centre intercommunal d’action sociale du Bassin de E… a décidé par arrêté du 28 novembre 2025 de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 15 décembre 2025 aux motifs qu’il avait manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique en lien avec une sortie au Bassin des Lumières à Bordeaux qui avait été annulée, qu’il avait fermé prématurément le local jeune en laissant un mineur dans la rue sans en informer ses parents et qu’il avait humilié un jeune. M. C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C… à l’encontre de l’arrêté attaqué tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que la communauté de communes du Bassin de E…, venant aux droits du centre intercommunal d’action sociale du Bassin de E…, demande sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentés par la communauté de communes du Bassin de E…, venant aux droits du centre intercommunal d’action sociale du Bassin de E…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la communauté de communes du Bassin de E….
Fait à Poitiers, le 1er avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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