Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2203429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Amiens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Amiens s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 4 avril 2022 concernant des travaux d’extension et de changement des menuiseries extérieures d’une maison sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section BW n° 178
ANO>, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire d’Amiens de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- le projet en litige a pour objet la pose de lambrequins ajourés, de telle sorte que c’est à tort que le maire de la commune lui a opposé le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas l’article 19 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme d’Amiens ;
- la hauteur des murs de clôture ne dépasse pas deux mètres ;
- c’est à tort que le maire a pris en compte la terrasse en bois sur plots dans le calcul de l’emprise au sol totale des constructions de la parcelle d’emprise du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne remplit pas les exigences prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 15 février 2021, M. C… A… a déposé une déclaration préalable concernant des travaux d’extension et de changement des menuiseries extérieures d’une maison sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section BW n° 178
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal, applicable à la zone UBa, dans laquelle s’insère le terrain d’emprise du projet : « Pour les unités foncières d’une profondeur supérieure à 15 m comptés depuis l’alignement de la voie publique : / dans la bande de terrain située de 0 à 22 m comptés depuis l’alignement de la voie publique : / l’emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder 80 % de la superficie totale de terrain compris dans cette bande ».
D’autre part, le lexique du PLU communal, après avoir rappelé que l’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, la définit comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » et précise que « pour mesurer l’emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien ». En outre, ce lexique dispose que : « En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d’emprise au sol au sens du livre IV du Code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d’en réaliser une projection verticale. (…) / Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol ».
Il ressort des pièces jointes à la demande de déclaration préalable que le projet de M. A… prévoit la construction d’une terrasse en bois sur plots, surélevée par rapport au sol, qui ne constitue donc pas une terrasse de plain-pied. Pour refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, le maire de la commune d’Amiens s’est fondé sur ce que le projet méconnaît l’article UB 9 du règlement du PLU en ce que la création de cette terrasse engendrera une emprise au sol totale sur le terrain d’assiette du projet de 96,41 m2 supérieure aux 80 m2 autorisés. Pour contester ce motif, M. A… soutient que le maire ne pouvait prendre en compte la terrasse dans le calcul de l’emprise au sol des constructions dès lors que la construction sur plots de cette terrasse a pour but de conserver la perméabilité des sols. Toutefois, une telle circonstance ne permet pas, par
elle-même, de considérer la terrasse comme non constitutive d’emprise au sol au sens des dispositions citées au point précédent du lexique du PLU communal. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d’Amiens était fondé à s’opposer à la déclaration préalable pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 9 du règlement du PLU communal relatives à l’emprise au sol des constructions qui suffit à fonder légalement l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il est constant que l’arrêté en litige oppose également le motif tiré de ce que le projet est susceptible de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, que le requérant ne conteste pas dans ses écritures. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur les autres moyens invoqués par M. A…, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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