Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Hounkpati, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a interdit de conduire pendant cinq mois sur le territoire français ;
2°) d’ordonner la restitution de son permis de conduire ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est chauffeur de poids lourds et risque de perdre son emploi ; il a été privé de son permis de conduire à compter du 1er juillet 2025, soit pendant trois mois avant l’arrêté du 26 septembre 2025 ; en outre, la décision attaquée entraîne une atteinte grave et difficilement réversible à sa situation professionnelle et personnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* aucune décision n’a été prise dans les 72h suivant la rétention de son permis de conduire le 1er juillet 2025 en méconnaissance de l’article L. 224-2 III du code de la route ;
* il a fait l’objet au total d’une suspension totale de permis de huit mois, disproportionnée et méconnaissant la durée maximale de 6 mois prévue par la loi ;
* la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2519844, enregistrée le 28 octobre 2025, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-2 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, M. B… A… évoque les conséquences graves et irrémédiables sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de chauffeur routier, et fait valoir que son employeur a déjà évoqué son licenciement. Il soutient également qu’il doit être tenu compte de la circonstance que son permis ne lui pas été restitué à la suite de la rétention dont il a fait l’objet le 1er juillet dernier, et qu’ainsi la durée totale de suspension de son permis est de huit mois. Toutefois, à supposer avérée l’affirmation selon laquelle son permis ne lui aurait pas été restitué entre la date à laquelle il a fait l’objet d’une rétention et la date d’édiction de la décision attaquée, une telle circonstance est sans influence sur l’appréciation de l’urgence, laquelle ne doit être appréciée qu’au regard des seuls effets de la décision attaquée et non de circonstances antérieures. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat de travail, le requérant n’apporte aucune preuve de ce que serait envisagé son licenciement. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet le 1er juillet 2025, à 06h05, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de vitesse de plus de 40 kilomètres/heure, en l’occurrence une vitesse retenue de 126 km/h alors que la vitesse autorisée était de 70km/h. Ces circonstances, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, eu égard à la particulière gravité de cette infraction au code de la route, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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