Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2518072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne pouvait pas être signée électroniquement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle a été prise en violation des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en l’absence de preuve de notification d’une décision de rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire qui lui aurait permis de présenter ses observations ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
23 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 13 avril 1998 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 février 2024. Par arrêté du 2 juin 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B… le 17 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour Nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En l’espèce, la décision contestée indique que le recours du requérant devant la cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une ordonnance du 27 février 2024 notifiée le 22 mars 2024. Cependant, le requérant conteste avoir reçu notification de cette décision. En l’absence de production de la fiche « TelemOfrpa » par le préfet des Hauts-de-Seine ou de toute justification de la réalité de cette notification., il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions de refus de délivrance d’un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Sarhane en vertu de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 juin 2025 du préfet des Hauts de Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sarhane, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller ;
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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