Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 mars 2026, n° 2600731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2026, M. B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Tarbes, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- rien n’indique que le signataire de cet arrêté était dûment habilité pour signer des décisions afférentes au droit au séjour des étrangers au lieu et place du préfet ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
* elle n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il précise qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 mars 2026 en présence de la greffière, le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée ainsi que les observations de :
- Me Lacoste, représentant M. A…, absent, aucune escorte n’ayant pu être mobilisée, qui maintient ses conclusions et moyens et ajoute qu’en ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, aucun visa de texte ne figure dans l’arrêté ;
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 1996 à Katowice (Pologne), de nationalité roumaine, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Tarbes, a déclaré être présent en France depuis 2025. Par l’arrêté du 2 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 16 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par Mme Émeline Barrière, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui disposait d’une délégation de signature du préfet par un arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté en litige, le préfet a fait application des dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur les dispositions de l’article L. 251-4 du même code, ainsi que sur des éléments propres à la situation personnelle de M. A…, à savoir qu’il est célibataire, qu’il aurait un enfant mais sans apporter la preuve de liens avec ce dernier, sur l’absence d’insertion professionnelle ou de formation qui aurait été suivie, et qu’il n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 233-1 précitées. Le préfet des Hautes-Pyrénées s’est également fondé sur les condamnations pénales dont il a fait l’objet, respectivement le 18 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, le 21 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Draguignan, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 13 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Foix à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes à une amende pour des faits de vol, ainsi que sur ses périodes de détention (du 21 juin 2018 au 11 juin 2019, puis en octobre 2025) et sur son évasion de la maison d’arrêt de Tarbes le 15 décembre 2025. Enfin sont encore pris en compte les précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire, assortis d’interdictions de circulation sur le territoire, pris, d’une part, par le préfet du Var le 4 juin 2019, exécutée le 11 juin, puis, d’autre part, par le préfet des Hautes-Pyrénées le 1er mai 2024, et de son éloignement effectif le 27 décembre 2024, et sur ce que l’intéressé ne respectait pas les interdictions de circulation dont il avait fait l’objet. Il ressort encore des pièces du dossier que le 29 janvier 2026, l’intéressé a été interpelé et incarcéré à la maison d’arrêt de Tarbes, et s’est vu notifié l’arrêté contesté dans la présente instance. Ainsi, aucune insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut être retenue.
7. En outre, eu égard à l’ensemble des éléments propres à la situation de M. A…, précisés ci-dessus, et quand bien même l’intéressé aurait des membres de sa famille qui résideraient en France, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être également écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
9. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que sont visées les dispositions des articles L.251-2 à L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tandis qu’au vu des éléments de faits mentionnés dans l’arrêté et pris en compte par le préfet des Hautes-Pyrénées pour ne pas assortir la mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire, précisés au point 4 du présent jugement, desquelles il découle qu’il a été considéré que l’intéressé entrait dans l’hypothèse où le délai de droit commun d’un mois peut ne pas être accordé pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, aucune insuffisance de motivation ne peut être censurée. En outre, dans les circonstances de l’espèce, aucune erreur de droit ou d’appréciation dans l’application de ces dispositions ne peut davantage être retenue.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
11. Au vu des éléments précisés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’interdiction de circulation prise à l’encontre du requérant pour une durée de trois ans, doit être écarté. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas démontrée, elle ne peut être invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de cette décision portant interdiction de circulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, présentées dans la requête de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A…, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
GUYOT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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