Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2202483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 14 juin 2022,
Mme C et M. A B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. B soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été précédé d’un rapport médical ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que leur droit au séjour n’a pas été examiné sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. A B, ressortissants nigérians respectivement nés le 15 janvier 1990 et le 15 avril 1985, sont entrés en France en 2017 avec leur fils né le
6 août 2016. Leurs trois plus jeunes enfants sont nés en France en 2017 et en 2020. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par deux décisions de la cour nationale du droit d’asile du
3 décembre 2020. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de la Vendée a pris une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme et M. B. Ces derniers ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Par une décision du 27 avril 2021, dont Mme et M. B demandent l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. / L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. () ». Aux termes de l’article L. 313-11 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / () ".
3. Aux termes de l’article R. 313-23 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque des personnes étrangères sollicitent un titre de séjour en qualité de parents d’étranger malade, l’autorité préfectorale doit saisir un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis et que l’avis est émis, conformément à l’article R. 313-22 dudit code, au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B ont adressé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’étranger malade le 7 janvier 2021. S’il est constant que les requérants ont auparavant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 décembre 2020, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vendée a examiné le droit au séjour des intéressés et ne s’est pas prononcé sur la protection contre l’éloignement dont les intéressés auraient pu se prévaloir. Dans ces circonstances, le préfet, dès lors qu’il a accepté d’examiner la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme et M. B, était tenu d’instruire la demande dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de faire précéder l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’un rapport médical. Par suite, en l’absence d’un tel rapport, Mme et M. B sont fondés à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure qui les ont privés d’une garantie et d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme et M. B, après consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu d’un rapport médical établi par un autre médecin, dans un délai de quatre mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Vendée du 27 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de Mme et M. B après consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu d’un rapport médical établi par un autre médecin, dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à M. A B, à Me Pollono et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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