Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 oct. 2025, n° 2400640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer en cours d’instance le titre sollicité prenant effet au 20 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A… maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement ne lui a été délivré que le 21 mars 2025, soit plus d’un an après l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise a délivré à M. A…, le 21 mars 2025, la carte de résident dont ce dernier avait sollicité le renouvellement directement auprès de ses services, le 5 octobre 2023. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de délivrance de ce titre de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la satisfaction qu’a obtenue M. A… au terme des 17 mois d’instruction de sa demande trouverait une autre origine que le recours contentieux qu’il a introduit ni que ce délai lui serait imputable, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite du préfet de l’Oise refusant de délivrer à M. A… une carte de résident.
Article 2 : l’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 octobre 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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