Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 18 mars 2025, n° 2202124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2022 et le 11 mai 2023, la société par actions simplifiée Chiberta tennis country club, représentée par Me Malo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Anglet a prononcé la résiliation unilatérale d’un contrat de bail emphytéotique qui l’unissait à cette collectivité ;
2°) d’ordonner la poursuite des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête a été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en
connaître ;
— seul le conseil municipal était compétent pour prendre la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, faute de justifier d’un motif d’intérêt général ;
— la commune aurait pu utiliser la clause de révision ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir;
— la résiliation unilatérale d’un contrat sans être assortie d’une indemnisation est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune d’Anglet, représentée la SCP CGCB et Associés, société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’a pas été présentée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître ;
— les moyens soulevés par la société Chiberta tennis country club ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malo, représentant la société Chiberta tennis country club, et de Me Triantafilidis, représentant la commune d’Anglet.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 25 octobre 1985, la commune d’Anglet a consenti un bail emphytéotique à la société à responsabilité limitée Tennis de Chiberta portant sur des courts de tennis et un bâtiment destiné à l’accueil d’un club de tennis. Ce bail a été transféré en 2009 à la société par actions simplifiée Chiberta tennis country club qui exploite ce club de tennis. Par décision du 20 juillet 2022, le maire de la commune d’Anglet a prononcé la résiliation du bail emphytéotique à compter du 1er novembre 2022. La société Chiberta tennis country club demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.
3. D’autre part, indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d’occuper un bien dont elle est propriétaire, l’appartenance au domaine public d’un tel bien était, avant la date d’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
4. Tout d’abord, le contrat conclu le 25 octobre 1985 rappelé au point 1 ne peut se rattacher au bail emphytéotique administratif au sens des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, laquelle est postérieure à la signature du contrat litigieux, la nature juridique d’un contrat s’appréciant à la date de sa conclusion.
5. Ensuite, si le contrat en cause porte sur un ensemble immobilier mis à disposition qui a été spécialement aménagé pour la pratique d’activités sportives, il n’est pas contesté que l’utilisation des équipements, par le suivi de cours ou la location de courts, est réservée aux adhérents du club de tennis. Dans ces conditions, cet ensemble immobilier n’est pas affecté à l’usage du public. En outre, il ne résulte pas des stipulations de la convention conclue que la commune d’Anglet ait entendu confier la gestion d’une mission de service public au regard de ses modalités d’organisation et de fonctionnement, et en l’absence de tout contrôle de la commune ou d’obligations particulières y afférents. Par suite, les biens mis à disposition par le bail conclu le
25 octobre 1985 ne peuvent être regardés comme appartenant au domaine public de la commune.
6. Enfin, le bail conclu le 25 octobre 1985 n’affecte ni le périmètre ni la consistance du domaine privé de la commune et ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. Dès lors, ce litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Chiberta tennis country club doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Chiberta tennis country club sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Chiberta tennis country club sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Anglet présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Chiberta tennis country club et à la commune d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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