Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 mars 2026, M. E… A… F… B… et Mme G… B… D…, représentés par Me Dersha, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une part, de rétablir les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de leur verser le montant correspondant à l’allocation pour demandeurs d’asile dont ils ont été privés depuis la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d’examen de leur situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, la dissimulation intentionnelle d’une information n’étant pas caractérisée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… B… et Mme B… D…, ressortissants soudanais nés en 1986 et 1991 respectivement, ont sollicité l’asile le 28 janvier 2026. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après l’OFII) les a, par une décision du même jour, admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et les a informés, par un courrier également daté du 28 janvier 2026, de son intention de prononcer la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 février 2026, dont les requérants demandent l’annulation, l’OFII a procédé à cette cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… F… B… et Mme B… D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 20 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…) ».
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, adoptée sur le fondement des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est motivée par la circonstance qu’en dissimulant qu’ils avaient obtenu une protection internationale en Grèce, les intéressés n’ont pas respecté les exigences de autorités chargées de l’asile. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’OFII a informé les requérants de son intention de mettre fin à leurs conditions matérielles d’accueil par un courrier du 28 janvier 2026 qui leur a été remis en mains propres et qu’ils ont signé et, d’autre part, que M. A… F… B… et Mme B… D… ont présenté des observations par un courrier du 5 février, reçu par les services de l’OFII le 9 février 2026. Si la décision attaquée ne vise pas ces observations, qui au demeurant se bornent à faire état de la vulnérabilité de la famille sans évoquer le motif avancé par l’Office pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, cette circonstance ne caractérise aucune méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration doit également être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que l’OFII a examiné les besoins de la famille et leur situation personnelle. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extraction du fichier Eurodac, qui repose sur l’exploitation des empreintes décadactylaires des intéressés, que M. A… F… B… et Mme B… D… ont sollicité l’asile en Grèce le 6 février 2025 et qu’une protection internationale leur a été accordée le 31 octobre 2025. Ils se sont alors vu délivrer, le 28 janvier 2026, pour ce motif, des attestations de demande d’asile en « procédure accélérée » et non en « procédure normale ». Les requérants, qui ne pouvaient pas ignorer avoir sollicité une protection internationale en Grèce, ne contestent pas ne pas avoir spontanément fait part de cette information lors de leur entretien avec les services de l’OFII. Les mentions concordantes portées sur les documents produits par l’OFII établissent pourtant qu’ils avaient été entendus par un agent de l’Office en langue arabe, qu’ils comprennent, et qu’ils ont attesté avoir été informés dans une langue qu’ils comprennent des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de leur demande et, partant, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Par ailleurs, en se bornant à indiquer que la famille est dépourvue de ressources et à invoquer une situation de vulnérabilité, sans autre précision, M. A… F… B… et Mme B… D… n’établissent pas que l’OFII aurait inexactement apprécié leur situation et leur vulnérabilité. Il résulte de ce qui précède que l’OFII pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, prononcer la cessation des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur leur situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2026 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… F… B… et Mme B… D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… F… B… et Mme G… B… D…, à Me Dersha et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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