Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2521360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
La présente requête, introduite par Mme B…, a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à M. A…, son beau-père. Toutefois, Mme B… ne justifie pas, en sa seule qualité de belle-fille de l’intéressé, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme B…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut ainsi valablement agir au nom de M. A…. En outre, la requête de Mme B… n’est pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 3 décembre 2025, par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, Mme B… n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de M. A… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Apatride ·
- Résumé ·
- Droit national
- Italie ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Conseil syndical ·
- Usure ·
- Statut ·
- Prescription quadriennale ·
- Indemnité ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Litige ·
- Étranger ·
- Confédération suisse ·
- Département
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Protection
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Titre
- Cumul d’activités ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Agent public ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.