Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2603659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février2026, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 5 novembre 2025 refusant la délivrance à Mme A… d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 2 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a, par courriel du 27 février 2026 produit à l’instance, donné instruction à l’autorité consulaire à Dacca de délivrer le visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A…. Par suite, les conclusions présentées par M. C… et Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Neve de Mevergnies d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neve de Mevergnies, avocate des requérants, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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