Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sicot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 15 décembre 1994, est entrée en dernier lieu sur le territoire national le 26 mars 2018 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « visa de retour – carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée », délivré le 14 mars 2018 et valable jusqu’au 12 juin 2018. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Pour refuser un titre de séjour à Mme A…, le préfet de l’Hérault a relevé que l’intéressée ne justifiait d’aucune preuve de sa présence habituelle et continue en France depuis mars 2018, qu’elle ne maîtrisait pas la langue française même à un niveau élémentaire, empêchant toute communication, que divorcée d’un ressortissant turc et géographiquement proche de son ex-époux et de leur fils de 10 ans, elle ne satisfaisait pas aux critères cumulatifs d’intensité, d’ancienneté, de stabilité et d’insertion dans la société française requis par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne démontrait pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de regagner la Turquie. Si Mme A… soutient présenter des liens stables et anciens avec la France et y élever depuis toujours son fils, elle se borne toutefois à produire à ce titre l’acte de naissance de ce dernier, un certificat de scolarité, un document de circulation pour étranger mineur, une attestation de droits à l’assurance maladie ainsi qu’une attestation d’hébergement établie par son ex-mari. Alors que Mme A… n’établit pas, par ces seuls éléments, la durée du séjour qu’elle allègue ni même avoir la charge de cet enfant, elle ne fait pas davantage état d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
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