Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2502398
TA Montpellier
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23, car M me A… ne justifiait pas de sa présence habituelle et continue en France ni d'une intégration sociale ou professionnelle.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, car M me A… n'a pas établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2502398
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502398
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2502398