Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2534232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 11 novembre 2025 par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir de l’attente d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors notamment que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour lui fait grief, puisqu’elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et par ailleurs son contrat de travail a été suspendu depuis l’expiration de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a adressé à la requérante une convocation l’invitant à se présenter le 5 décembre 2025 à 9 heures 30 dans les services de la préfecture en vue de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et du réexamen de sa demande, ce qui a pour effet d’abroger la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2534235 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 4 décembre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Rochiccioli représentant Mme A…, qui maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12h00.
Une pièce, enregistrée par Mme A… postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 23 août 1988, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 novembre 2024 au 17 novembre 2025. Le 4 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 11 novembre 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif qu’elle n’avait pas transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le certificat médical réglementaire dûment complété par son médecin. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité, par un courriel du 3 décembre 2025, Mme A… à se présenter auprès de ses services, le 5 décembre 2025 à 9 heures 30, aux fins de remise d’un récépissé de demande de carte de séjour et du réexamen de sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte, sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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