Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2400853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2024, 23 avril et 11 juin 2025, Mme A… Baron, représentée par Me Crépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 de la commission de médiation portant rejet de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande et l’attribution du logement sollicité.
Mme Baron indique être en situation de surendettement. Elle précise avoir été expulsée de son logement et être momentanément hébergée par sa mère, cette situation ne pouvant perdurer alors qu’elle attend un nouvel enfant, depuis né le 28 juin 2024. Elle considère que les contradictions de la décisions ne permettent pas de considérer que celle-ci stisfait à l’exigence de motivation .
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 13 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Baron ne sont pas fondés, l’intéressée n’ayant pas fourni les pièces nécessaires à l’examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Baron a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2024.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Baron a déposé, le 7 septembre 2023, un recours amiable devant la commission de médiation de la Somme, afin de bénéficier d’une offre de logement locatif social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision explicite du 16 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif des incohérences relevées dans son dossier. Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme Baron doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 16 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment de la demande de renseignements du 3 octobre 2023 que l’intéressée a notamment été invitée à compléter son dossier s’agissant de sa situation familiale au regard de renseignements incomplets voire contradictoires sur ses charges de famille. Elle n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis et pas davantage ultérieurement. Dès lors, eu égard à ces éléments, la commission de médiation de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en rejetant la demande dont elle était saisie aux termes d’une décision indiquant de manière suffisamment précise et ne présentant pas un caractère stéréotypé les motifs de droit et les considération de fait sur lesquels elle se fonde pour rejeter la demande dont elle était saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme Baron n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande de logement social.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Baron et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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