Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 janv. 2026, n° 2504003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. et Mme B… D…, représentés par Me C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025, par lequel le maire de Villars-Fontaine a délivré un permis de construire à Mme A…, en vue de la rénovation du sous-sol d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré 688 ZC 239, 240 et 241, situé, 6 chemin en Corton ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villars Fontaine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2504004 du 12 novembre 2025 rejetant la demande de
M. et Mme C… tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du maire de Villars-Fontaine du 3 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par ordonnance n° 2504004 du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. et Mme D… tendant à la suspension de l’arrêté du 3 mars 2025 du maire de Villars-Fontaine, cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée le 14 novembre 2025 à M. et Mme D… avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Les requérants n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de leur requête au fond, ils sont réputés s’en être désistés. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… D…, à la commune de Villars-Fontaine et à Mme E… A….
Fait à Dijon, le 12 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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