Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juil. 2025, n° 2300029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier 2023 et 26 septembre 2023, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 en tant que résidence secondaire, à raison d’un bien immobilier sis 977 avenue du docteur B E à Villeneuve-Loubet.
Ils soutiennent que :
— le bien en cause constituait au 1er janvier 2022 leur résidence principale ;
— leur situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Ringeval, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 en tant qu’occupants d’une résidence secondaire sise 977 avenue du docteur B E à Villeneuve-Loubet. Ils demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (). « . Aux termes du I de l’article 1408 du même code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1414 C du même code alors en vigueur : » I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. () « . Enfin, aux termes de l’article 1415 dudit code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Il résulte des énonciations de la déclaration des revenus de l’année 2021 que la résidence principale de M. et Mme C se situe sur la commune de Villars-sur-Var et que le déménagement au 977, avenue docteur B E à Villeneuve-Loubet est intervenu le 04 mai 2022. En outre, l’administration indique sans être contredite que la maison sise à Villars-sur-Var a été exonérée de taxe d’habitation en application des dispositions prévues par l’article 1414 C du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ce bien constituait une résidence secondaire et a, en conséquence, assujetti M. et Mme C à la taxe d’habitation à raison de ce logement.
4. En second lieu, le moyen selon lequel l’imposition litigieuse constituerait une charge excessive au regard de sa situation personnelle, qui relève de la juridiction gracieuse de l’administration fiscale, est inopérant devant le juge de l’impôt. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 en tant qu’occupants d’une résidence secondaire, à raison d’un bien immobilier sis 977 avenue du docteur B E à Villeneuve-Loubet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2300029
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