Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 2600560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2025 en attente de vacance de poste, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 7 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans ses effectifs sur un poste conforme à son grade dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière à compter du 10 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de toute rémunération ; le montant de l’ARE perçu au 2 février 2026 s’élève à 956 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée de rétroactivité illégale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 dès lors que l’administration ne lui a proposé aucun poste à l’issue de sa disponibilité ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le centre hospitalier ne démontre pas l’absence de poste vacant, qu’il n’existe aucune restriction médicale à sa réintégration et qu’après avoir postulé à six postes vacants au sein de l’établissement elle s’est vue opposer des refus injustifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 9 octobre 2025 attaquée est purement confirmative de la décision implicite plaçant l’agent en disponibilité d’office à compter de l’avis du conseil médical du 17 avril 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision litigieuse ne l’empêche pas de prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’elle n’a accompli aucune démarche pour en bénéficier, qu’elle ne justifie pas des difficultés financières alléguées et a attendu 17 mois pour saisir le juge des référés depuis sa demande de réintégration ;
- la signataire disposait d’une délégation à cet effet ;
- la rétroactivité de la mesure n’est pas illégale dès lors qu’elle a pour but de régulariser la situation de l’agent ;
- la vérification de son aptitude physique était nécessaire avant toute réintégration, et une fois cette vérification faite, l’établissement n’a pu procéder à sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade ; la décision n’est donc entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dès lors que Mme B… ne dispose pas des compétences requises pour occuper les postes identifiés comme vacants.
Vu :
- la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Lemoine, représentant Mme B…, présente, qui reprend oralement en les précisant ses écritures ; il insiste sur la recevabilité des conclusions dirigées à bon droit contre la seule et unique décision de placement en disponibilité d’office, compte tenu des retraits successifs les 19 septembre et 9 octobre 2025 de précédentes décisions de placement en disponibilité d’office ; il souligne l’urgence, tenant à la privation de la moitié du revenu mensuel et l’absence de toute diligence du CHU pour réintégrer son agent malgré l’existence de postes vacants correspondant à son grade d’adjointe administrative ;
- les observations de Me Cochet, représentant le CHU de Nîmes, qui reprend oralement en les précisant ses écritures ; elle fait valoir que Mme B… a créé la situation d’urgence en tardant à demander l’ARE, et que, compte tenu de ses difficultés médicales, de son souhait de reprendre sur un poste d’aide-soignante et de son absence de qualifications suffisantes, aucun des postes vacants n’a pu lui être proposé ni attribué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est adjointe administrative principale de deuxième classe au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes. A sa demande, elle a été placée, par une décision du 8 juillet 2024, en disponibilité pour convenances personnelles pour la période allant du 10 juillet 2024 au 9 janvier 2025. Par un courrier envoyé le 1er octobre 2024, Mme B… a informé sa hiérarchie de son souhait de réintégrer ses fonctions d’adjointe administrative à compter du 10 janvier 2025. Par la décision attaquée du 9 octobre 2025, la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Nîmes, au vu des restrictions médicales de l’agent et de l’impossibilité de lui trouver un poste, l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2025 en attente de vacance de poste. Après avoir vainement formé le 7 novembre 2025 un recours gracieux, Mme B… demande la suspension de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de l’acte attaqué :
2. Par une lettre du 28 avril 2025, la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Nîmes s’est bornée à transmettre à Mme B… l’avis du conseil médical du 17 avril 2025 défavorable à sa demande de reclassement professionnel et qui la déclare non inapte à ses fonctions d’adjointe administrative, sans prendre aucune décision de placement en disponibilité d’office dans l’attente d’une vacance de poste. Par conséquent, le CHU de Nîmes ne saurait sérieusement faire valoir que la décision du 9 octobre 2025 contestée serait purement confirmative de cette lettre du 28 avril 2025, alors au surplus que quatre décisions de placement en disponibilité ont été expressément édictées les 10 janvier et 19 septembre 2025 avant d’être expressément retirées par décisions de la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Nîmes les 19 septembre et 9 octobre 2025. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision contestée du 9 octobre 2025 doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes des dispositions de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; (…) ». Selon l’article 37 du même décret : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéa ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il est constant que Mme B… a sollicité le 1er octobre 2024 sa réintégration à compter du 10 janvier 2025 dans ses fonctions d’adjointe administrative, laquelle est de droit à la première vacance s’agissant d’une disponibilité pour convenances personnelles n’ayant pas excédé trois ans. Par l’effet de son placement en disponibilité d’office, Mme B… se trouve ainsi privée de sa rémunération, dont le montant, qui s’établissait à 1 878 euros net n’est que partiellement compensé depuis février 2026 par l’allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 956 euros par mois. Si le CHU de Nîmes fait valoir que la requérante a tardé à demander l’ARE et à saisir le juge des référés, elle l’a cependant fait dans les délais suivant la notification de la décision du 9 octobre 2025 et la présentation d’un recours gracieux le 7 novembre 2025 et après avoir vainement candidaté à six postes d’adjoint administratif vacants dans les mois précédents. Le CHU de Nîmes ne saurait dès lors sérieusement soutenir que Mme B… s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle demande au juge des référés de faire cesser. Dans ces conditions, eu égard à ses conséquences sur les revenus et la carrière de l’intéressée, la mesure contestée doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le fonctionnaire hospitalier ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et que l’établissement employeur est tenu de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants. Si ces dispositions n’imposent pas à l’autorité compétente de prononcer cette réintégration dès la première vacance d’un emploi correspondant au grade de l’agent, un refus de réintégration sur les deux premières vacances ne peut être justifié que par un motif tiré de l’intérêt du service. En tout état de cause, si elle n’y a pas procédé lors des deux premières vacances d’emploi, l’administration est tenue de réintégrer le fonctionnaire en disponibilité lorsque se présente la troisième vacance, sans qu’elle puisse opposer à l’agent, dès lors que le poste relève du cadre d’emplois auquel il appartient, la circonstance qu’il ne présenterait pas les compétences, qualifications ou formations requises.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la rétroactivité illégale de la décision du 9 octobre 2025 en tant qu’elle prend effet avant la date de réintégration sollicitée par Mme B… d’une part, et de l’erreur de droit dans l’application de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 d’autre part, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il s’ensuit que leur exécution doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
8. La présente ordonnance, eu égard au caractère provisoire des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés, n’implique pas nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la réintégration et la reconstitution de carrière de Mme B…. Dès lors, les conclusions de la requérante à cette fin doivent être rejetées. Il convient cependant d’enjoindre au directeur du CHU de Nîmes de procéder au réexamen de la demande de Mme B… tendant à être affectée sur un poste d’adjointe administrative dans le cadre de sa réintégration après disponibilité, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a placé Mme B… en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2025 en attente de vacance de poste, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, est suspendue jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHU de Nîmes de procéder au réexamen de la demande de Mme B… tendant à être affectée sur un poste d’adjointe administrative dans le cadre de sa réintégration après disponibilité, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CHU de Nîmes versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 20 février 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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