Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2412571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Dystri |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis la requête de la société Dystri au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice, la société Dystri demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— avant dire droit, d’enjoindre de différer la signature du contrat en cause jusqu’au terme de la procédure ;
— d’ordonner la suspension de la passation du contrat et toutes décisions y afférant ;
— d’enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui communiquer le procès-verbal de la commission d’appel d’offres ;
— d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
— d’enjoindre au recteur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— d’enjoindre au recteur de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l’évaluation des offres.
Elle soutient que :
— son offre comportait les informations relatives aux qualifications de ses salariés, contrairement à ce qu’a retenu l’administration ;
— son offre comportait les informations relatives aux équipements et moyens de transport, contrairement à ce qu’a retenu l’administration ;
— les documents de la consultation ne prévoyaient pas la formation à l’utilisation de l’extranet, l’administration ayant dès lors fondé son appréciation de son offre sur un critère qui n’avait pas été porté à sa connaissance ;
— les modalités pratiques pour obtenir des conseils sur le choix des équipements étaient indiquées dans son offre, contrairement à ce qu’a retenu l’administration ;
— elle a donné des informations relatives à son prestataire de livraison au titre de la formation à l’écoconduite ;
— elle a mentionné la pratique de regroupement des colis au titre de l’information sur la réduction des emballages.
Par des mémoires en défense, enregistré le 20 et le 23 décembre 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la société CECIAA, représentée par Me de Laubier, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions tendant à la communication du rapport de la commission d’appel d’offres sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et à ce que soit mise à la charge de la société Dystri la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. Benoît Jeannin, président de la société Dystri, de M. B et de Mme A, représentant le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Me Souchon, substituant Me de Laubier, représentant la société CECIAA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a soumis à la concurrence un marché de fourniture de logiciels adaptés et de scanners portables pour les élèves et les personnels en situation de handicap. Par une décision du 21 novembre 2024, le recteur de la région académique a rejeté l’offre présentée par la société Dystri au titre du lot n° 2, relatif à la fourniture de scanners portables, et l’a informée que ce lot était attribué à la société CECIAA. La société Dystri demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. Enfin, aux termes de l’article X.4.3 du règlement de la consultation, le cadre de mémoire technique devait faire apparaître les éléments d’information permettant l’application des critères d’attribution du marché.
7. En premier lieu, il résulte du règlement de la consultation que la valeur technique de l’offre, pondérée à hauteur de 60 sur 100, devait être appréciée au regard d’un sous-critère pondéré à hauteur de 15 sur 100 tenant aux moyens dédiés au marché, lequel comportait lui-même un sous-critère relatif aux moyens humains et matériels, pondéré à hauteur de 5 sur 100. L’administration a attribué la note de 2 sur 5 à ce dernier sous-sous-critère au motif que les moyens humains étaient détaillés succintement sans indications des qualifications, que deux personnes étaient pressenties pour traiter les demandes en sus de l’interlocuteur dédié et qu’il n’y avait pas d’informations sur les équipements ni les moyens de transport. Si le cadre de mémoire technique et l’annexe F.1, ce dernier document ne pouvant, en tout état de cause, être pris en compte, comportent les informations quant aux fonctions des salariés de la société Dystri, ils ne font nullement état, contrairement à ce que la société soutient, des qualifications de ces salariés. Le cadre de mémoire technique précise, en ce qui concerne les livraisons, qu’elles seront effectuées par l’entreprise Chronopost. L’indication de ce seul élément concernant les équipements et moyens de transport de la société, le document F.1 ne pouvant être pris en compte, a pu être assimilé à une absence d’information.
8. En second lieu, il résulte du règlement de la consultation que la valeur technique comportait un sous-critère relatif aux « méthodes organisationnelles », lequel comportait lui-même un sous-critère tenant aux modalités de gestion et de suivi des commandes pondéré à hauteur de 8 sur 100. L’administration a attribué la note de 6 sur 8 à ce sous-sous-critère en estimant notamment que l’entreprise n’avait pas indiqué les modalités pratiques du conseil sur le choix des équipements, l’offre ne permettant pas de savoir si un échange téléphonique était possible et si les difficultés et l’environnement de travail étaient pris en compte. Il résulte du cadre de mémoire technique que la société requérante s’est bornée à indiquer qu’elle était en mesure de conseiller ses clients, sans en indiquer les modalités.
9. En troisième lieu, la valeur technique comportait un sous-critère relatif aux performances environnementales qui comportait un sous-critère tenant aux modalités de transports, pondéré à hauteur de 4 sur 100. L’administration a attribué la note de 3 sur 4 à ce sous-sous-critère en relevant que les livraisons étaient faites par voie routière confiées à un transporteur engagé dans une démarche environnementale mais qu’il n’y avait pas d’information sur la formation à l’éco-conduite et que les livraisons étaient organisées par regroupement et en évitant les envois partiels. Il résulte du cadre de mémoire technique que la société n’a pas donné d’indications quant à la formation à l’écoconduite par son prestataire de transport.
10. En quatrième lieu, le sous-critère relatif aux performances environnementales comportait un sous-critère tenant aux emballages et contenants de livraisons, pondéré à hauteur de 3 sur 100. L’administration a attribué la note de 2 sur 3 à ce sous-sous-critère en relevant les modalités d’emballages proposées mais en indiquant qu’il n’y avait pas d’information sur la réduction des emballages, indication de fait absente du cadre de mémoire technique, contrairement à ce que fait valoir la société requérante qui ne peut assimiler le regroupement des commandes aux méthodes et actions en matière de réduction des emballages, relatives à la taille et à la quantité d’emballages.
11. Il résulte des points 7, 8, 9 et 10 ci-dessus que les moyens tirés de ce que l’administration aurait méconnu les termes de l’offre de la société Dystri doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, il résulte du règlement de la consultation que le sous-critère tenant aux moyens dédiés au marché, comportait un sous-critère relatif à la mise à disposition d’un extranet. L’article XXII du cahier des clauses particulières prévoyait que « le titulaire devra dispenser à titre non onéreux une formation pour les utilisateurs qui bénéficieront d’un compte ». L’administration a attribué la note de 5 sur 6 à ce sous-sous-critère en considérant que l’extranet était conforme, qu’une procédure était mise à disposition, mais qu’il n’était pas prévu de formation à son utilisation. Ce dernier point constitue un élément d’appréciation fondé sur le cahier des clauses particulières par le pouvoir adjudicateur, qui n’avait pas à en informer les candidats qui avaient, en tout état de cause, connaissance du cahier des clauses particulières. Par suite, le moyen tiré de ce que le critère tenant à l’existence d’une formation à l’utilisation de l’extranet n’avait pas été porté à la connaissance des candidats doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Dystri une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CECIAA et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Dystri est rejetée.
Article 2 : La société Dystri versera une somme de 2 000 euros à la société CECIAA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dystri, à la ministre de l’éducation nationale et à la société CECIAA.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Retraite ·
- Service ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Liquidation ·
- Enseignement supérieur ·
- Version ·
- Université ·
- Prolongation
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Résidence principale ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Guadeloupe ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Région ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Continuité ·
- Associations ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Conformité ·
- Déchet ·
- Liquidation ·
- Justice administrative
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.