Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 mars 2026, n° 2602048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, et par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée, car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée au regard des critères qui doivent être examinés ; le préfet n’a pas examiné la durée de sa présence en France ; il a un domicile fixe et sa présence en France n’est pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il a un domicile fixe et sa présence n’est pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Vienne n’a pas produit de mémoire en défense mais, par un bordereau de communication de pièces enregistré le 16 mars 2026, les pièces de l’enquête pénale dans le cadre de laquelle M. A… a été interpellé et placé en garde à vue par la police le 9 mars 2026.
Par un bordereau de communication de pièces enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Vienne a produit l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel il a placé M. A… en centre de rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Ghettas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet de la Vienne n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois de mai 2022. Par des décisions du 12 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet l’a placé en rétention administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à qui, par un arrêté n°2025-SG-SGAD-016 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat le même jour, et librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Cette délégation de signature n’a pas été donnée à cette autorité pour les seuls cas d’empêchement ou d’indisponibilité du préfet qui, aux termes de l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, peut donner délégation de signature, en toutes matières, au secrétaire général. M. A… ne peut donc utilement soutenir que l’autorité qui précède la signataire de l’acte dans l’ordre hiérarchique n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles l’acte a été notifié sont sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquels l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français l’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ses motifs exposent que M. A…, qui déclare être entré en France en mai 2022, qui ne peut justifier y être entré régulièrement et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a été interpellé le 9 mars 2026 et placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants, rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. La décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la décision contestée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… est célibataire. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est en lien avec un cousin, chez qui il se trouvait quand il a été interpellé par les policiers, et qu’il a des liens avec son frère, qui réside dans le Nord, et avec l’entourage familial et amical de celui-ci, ces circonstances ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à établir qu’il aurait noué en France des liens privés et familiaux particulièrement stables et anciens de nature à lui ouvrir un droit au séjour. S’il a travaillé comme installateur de fibre optique dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pendant un an et demi entre 2023 et 2024, il n’a aucune activité professionnelle à ce jour. Il ne démontre pas, et ne prétend d’ailleurs pas, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée, et n’a donc pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (…) ».
La décision de refus de délai de départ volontaire a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code.
M. A… ne conteste pas qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et lors de son audition par les services de police le 10 mars 2026, il a déclaré qu’il n’accepterait pas d’être reconduit dans son pays d’origine si une obligation de quitter le territoire français était prise à son encontre. Dans ces conditions, quand bien-même le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, cette autorité était en revanche fondée à considérer que, selon le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public doit donc être écarté en tant qu’il est dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant du pays de renvoi :
Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Selon l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le délai de départ volontaire dont a été assorti une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger est expiré, le préfet, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle, édicte une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer la durée de cette interdiction, l’autorité administrative a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier la durée de l’interdiction de retour.
En l’espèce, si M. A… a été interpellé le 9 mars 2026, alors qu’il se trouvait au domicile de son cousin, dans le cadre d’une enquête diligentée pour des faits de trafic de stupéfiants, lui-même a constamment démenti avoir été impliqué dans ce trafic, et les procès-verbaux des interrogatoires des autres personnes entendues dans cette affaire corroborent son démenti. Il ressort aussi des pièces de l’enquête pénale qu’à l’issue de leurs investigations, les enquêteurs ont informé le magistrat de permanence du parquet près le tribunal judiciaire de Poitiers qu’aucun indice, et notamment aucune trace parmi celles relevées sur les produits stupéfiants qui ont été saisis, ne permettaient de relier M. A… au trafic. Après avoir reçu cette information et le compte-rendu de la garde à vue de M. A…, ce magistrat a ordonné la levée de cette mesure le 12 mars 2026, sans aucune poursuite judiciaire contre lui. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, qui ne fait état d’aucune autre circonstance de nature à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une telle menace. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par les autorités françaises. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait fixé la même durée d’interdiction de retour sur le territoire français si elle ne s’était fondée, parmi les critères prévus à l’article L. 612-10 qu’elle justifie avoir examinés, que sur les autres critères qu’elle a retenus à bon droit dans les motifs de cette décision. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que parmi les décisions contestées, ne doit être annulée que celle par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’appelle pas de mesure d’exécution particulière parmi celles sollicitées. Les conclusions aux fins d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne,en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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