Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 août 2025, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B D et son épouse Mme A C, représentés par Me Leprêtre, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vermand à leur verser solidairement la somme de 71 674,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter de leur demande préalable avec capitalisation des intérêts à leur échéance annuelle, en réparation de leur préjudice né de l’engorgement de la canalisation d’évacuation des eaux usées située en domaine public ;
2°) de condamner la commune de Vermand à verser à M. D la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice personnel causé par l’accident dont il a été victime à l’occasion du déménagement temporaire consécutif à ce sinistre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vermand une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur habitation située au 3 rue de la Chaussée Romaine sur la parcelle cadastrée C n°s 198, 199, 200 et 201 dont ils sont propriétaires a subit des inondations du fait d’un refoulement d’eaux usées imputable à un bouchon de la canalisation situé en domaine public, en amont du raccordement privatif, relevant de la responsabilité de la commune de Vermand ;
— la responsabilité de la commune est engagée à raison du préjudice grave et spécial qu’ils ont subis du fait de gestion des eaux usées en litige ;
— leur préjudice économique non pris en charge par leur assureur s’élève à la somme globale de 71 674,80 euros et le préjudice personnel de M. D, qui a été victime d’un accident lors du déménagement imputable à ce sinistre, à la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier. Par suite, le litige en cause, qui porte sur la réparation de dommages causés à M. D et Mme C par l’inondation résultant du refoulement du réseau d’assainissement desservant leur habitation, et donc à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service public d’assainissement, relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de M. D et Mme C est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C.
Fait à Amiens, le 22 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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