Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 sept. 2025, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Bouillault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
M. C… soutient que :
- l’urgence est établie car, en raison de la durée d’instruction particulièrement longue de sa demande, il a pu s’insérer, exercer plusieurs activités professionnelles, et en particulier ouvrir un salon de coiffure, et il est devenu père d’un deuxième enfant de nationalité française ;
- l’arrêté a été signé par une autorité dépourvue d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen personnel et approfondi ;
- en estimant qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français, le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n°2502682 par laquelle M C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de première délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, M. C…, ressortissant marocain né le 3 janvier 1993, se prévaut de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande par les services préfectoraux, déposée le 13 décembre 2021. Il soutient que sous couvert des récépissés qui lui ont été délivrés et qui l’autorisaient à travailler, il s’est inséré professionnellement et ses liens familiaux sur le territoire se sont renforcés. Toutefois, si M. C… est entré en France le 27 février 2004 dans le cadre du regroupement familial, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour les 9 novembre 2011, 17 juillet 2015, puis le 3 juillet 2016. M. C… a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet des Landes en date du 3 août 2018, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Pau, le 13 aout 2018, puis la cour administrative de Bordeaux, le 9 août 2019, ont rejeté les requêtes formées par M. C… à l’encontre de cet arrêté. Le requérant se maintenant irrégulièrement sur le territoire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et les récépissés qui lui ont été délivrés durant l’examen de sa demande n’ayant d’autre objet que d’autoriser provisoirement sa présence sur le territoire et l’exercice d’une activité professionnelle, à titre précaire dans l’attente de la décision de l’autorité préfectorale, l’arrêté attaqué n’a pas modifié la situation de droit de l’intéressé. En outre, M. C… ne peut se prévaloir, sur cette période, d’un exercice professionnel stable et continu, justifiant d’une activité salariée du 4 mai 2022 au 31 janvier 2023 puis du 12 septembre 2024 au 7 février 2025 en qualité de salarié et, ayant suivi entre temps, du 11 septembre au 7 décembre 2023 une formation professionnelle à la conduite d’engins de chantier. Par ailleurs, il ne démontre pas que l’activité de la société par actions simplifiée Hairpro, dont il est le président depuis sa création récente le 28 février 2025, ne pourrait se poursuivre sans qu’il exerce ce mandat, ni les ressources que celui-ci lui a procurées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la concubine de M. C…, mère de ses deux enfants, ne pourrait, jusqu’à la date du jugement au fond, assurer leur entretien, le requérant pouvant continuer à participer à leur éducation. Ainsi, la requête ne fait apparaître aucune circonstance particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés et caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dès lors la requête de M. C… ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Poitiers, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. A…
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