Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2404900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, notamment, d’une part, qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’aurait pas, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé de rendre un avis sur son état de santé et, d’autre part, qu’il n’est pas davantage établi que ce collège de médecins se serait prononcé sur la compatibilité de son état de santé avec un voyage vers son pays d’origine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été opérée au mois de décembre 2021 d’un cancer du sein pour lequel elle a suivi une chimiothérapie, qu’elle a subi une hépatectomie partielle au mois de mars 2022, qu’elle est atteinte d’une hépatite B avec un bilan hépatique perturbé et que son état de santé, qui nécessite un traitement médical pendant dix ans ainsi qu’une surveillance clinique et biologique trimestrielle et des bilans radiologiques semestriels, s’est récemment dégradé compte tenu de l’apparition d’une rechute métastatique ganglionnaire, auxiliaire, médiastinale et hépatique, ces derniers éléments n’ayant pas été pris en considération par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les services de la préfecture ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors qu’elle a été en mesure de trouver un emploi et qu’elle réside depuis près de sept années sur le territoire français où sa fille B est née et est scolarisée et où résident également, de manière régulière, son frère et sa sœur, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, les décisions subséquentes sont dépourvues de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 8 janvier et 20 février 2025.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, qui ont été enregistrées le 27 janvier 2025.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant fixation du pays de destination, dès lors que ces décisions, qui n’ont reçu aucune exécution, ont été abrogées le 19 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 4 novembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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