Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2308954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions relatives au travail des étrangers en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Delattre représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 16 avril 1979, déclare être entré en France le 22 janvier 2018 muni d’un passeport marocain revêtu d’un visa de court séjour de type « C » délivré le 17 août 2017 par les autorités françaises à Tanger (Maroc) valable du
17 août 2017 au 12 février 2018 l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la Convention d’application Schengen pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. Il a déposé une demande de titre de séjour le 25 avril 2023 sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 12 septembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A… fait valoir qu’à la date de la décision attaquée il réside depuis plus de cinq ans en France, où vivent ses sœurs majeures, en situation régulière, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que ses parents sont décédés et qu’il est intégré professionnellement, il est constant qu’il n’a sollicité son admission au séjour qu’en 2023 soit cinq années après son entrée sur le territoire français et ne produit aucune justification quant à cette demande tardive. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et que si l’une de ses sœurs était à la date de la décision attaquée titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant », valable jusqu’au 26 octobre 2023, et son autre sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 juin 2023, les seules attestations qu’il produit et la circonstance qu’il a effectué le « Test d’évaluation de Français » le 25 octobre 2023 ne permettent pas d’établir, malgré la durée de son séjour, l’existence de liens particuliers sur le territoire français hormis ses sœurs sans qu’il ne justifie, par les pièces qu’il produit, de la nécessité de rester auprès d’elles. Si M. A… s’est également prévalu, à l’appui de sa demande, d’un emploi en qualité de directeur artistique dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société « Code 13 », dirigée par l’une de ses sœurs, et s’il produit un contrat de travail, un certificat de travail et des fiches de salaires établis par cette société, pour un emploi occupé sur la période de novembre 2021 à août 2023, il ressort des pièces du dossier que cet employeur n’a pas déposé, sur cette période, de demande d’autorisation de travail à son nom, une telle demande ayant été seulement déposée par M. A… concomitamment à sa demande de titre de séjour en date du 25 avril 2023. La circonstance que le préfet du Nord n’aurait pas transmis cette demande d’autorisation aux services compétents est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne répond qu’à une demande de titre de séjour fondée sur la vie privée et familiale. Enfin le requérant n’établit pas non plus qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est jugé au point 5, que M. A… ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de se réinsérer dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, qu’il soit isolé en cas de retour au Maroc, ne saurait constituer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pirlet, avocat de M. A…, de la somme qu’il demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Célino
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Résidence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Aquitaine ·
- Communication des pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Référé-suspension ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Lot ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Monument historique ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Urbanisme
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Médiation
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.