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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2004368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 4 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Rochefort, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2020 du centre hospitalier de Dreux en tant qu’elle emporte refus d’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins consécutifs à son accident du 21 mars 2019, pour les périodes comprises entre le 21 mars 2019 et le 18 juillet 2019 et entre le 7 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, et pour les soins nécessités par son état à compter du 13 mars 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Dreux sur sa demande du 7 août 2020 visant à obtenir sa réintégration sur un poste d’agent des services hospitaliers qualifié à temps complet ;
3°) avant dire droit, de désigner un expert aux fins de procéder à l’évaluation de son état médical, d’examiner et de décrire les lésions imputables aux accidents des 3 avril 2014 et 21 mars 2019, de préciser si son état de santé est susceptible de modifications, de fixer la date de consolidation de ses deux accidents, de fixer les taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à prendre en compte au titre de l’allocation temporaire d’invalidité et d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux avant et après consolidation de ses accidents ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser une somme de 118 941 euros en réparation de ses préjudices, ce chiffrage étant donné à titre provisoire dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, ou à titre définitif si la mesure d’expertise sollicitée ne devait pas être ordonnée, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier de Dreux de reconnaître l’imputabilité au service de la totalité des soins et arrêts de travail dont il a bénéficié entre le 21 mars 2019 et le 17 juin 2020, de régulariser ses demi-traitements en les assortissant des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, de reconstituer ses droits à pension et de le réintégrer sur un poste à temps complet, adapté à son état de santé, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2021 et le 3 novembre 2023, le centre hospitalier de Dreux, représenté par la Selarl Houdart et associés, avocats, a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2020 et sur ses conclusions en injonction aux fins de réintégration sur un poste à temps plein, à la modification de l’étendue de l’éventuelle mission confiée à l’expert, au rejet de ses conclusions indemnitaires et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit rendu le 30 novembre 2023 le tribunal administratif d’Orléans a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du centre hospitalier de Dreux du 23 juin 2020, ni sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration sur un poste à temps plein, ni sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’y procéder, écarté la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier s’agissant des conclusions indemnitaires, retenu que le maintien de M. C à temps partiel à compter du 20 février 2019 puis durant son congé de maladie consécutif à son second accident survenu le 21 mars 2019, et postérieurement à sa reprise de fonction le 14 mars 2020, est constitutif d’une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation, l’a renvoyé devant le centre hospitalier de Dreux afin que celui-ci procède au calcul et au versement du différentiel salarial et indemnitaire auquel il aurait été en droit de prétendre durant la période comprise entre le 20 février 2019 et le 31 août 2021 s’il avait exercé ses fonctions à temps plein, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et condamné le centre hospitalier de Dreux à procéder à la reconstitution des droits à pension afférents en procédant au versement des cotisations sociales correspondantes puis retenu que le requérant, victime de deux accidents reconnus imputables au service, respectivement les 3 avril 2014 et 21 mars 2019, peut solliciter du centre hospitalier de Dreux, son employeur, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité et des préjudices personnels et a ordonné une expertise.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023 le président du tribunal a désigné la docteur B, rhumatologue, comme experte.
La docteur B, experte, a rendu son rapport le 18 septembre 2024 ;
Par ordonnance du 9 octobre 2024 les frais et honoraires de l’experte ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 592 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024 le centre hospitalier de Dreux, représenté par Me Lesné conclut au rejet des conclusions indemnitaires du requérant tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 112 731 euros, à défaut demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation en la limitant en tout état de cause à la somme de 15 560,35 euros et de mettre à la charge des deux parties, pour moitié chacune, les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que
— s’agissant de l’accident survenu en 2014 consolidé le 16 novembre 2016, le requérant est fondé à solliciter la somme de 1 805,95 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire(DFT), la somme de 468 euros au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées, il ne saurait prétendre à une somme excédant 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à une somme excédant 500 euros au titre du préjudice d’agrément et à une somme au titre d’un préjudice sexuel ;
— s’agissant de l’accident survenu en 2019 consolidé le 13 mars 2020, le requérant est fondé à solliciter la somme de 818,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 468 euros au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées, il ne saurait prétendre à une somme excédant 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et à une somme au titre d’un préjudice sexuel, d’agrément ou esthétique.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. C, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Dreux, à lui verser une somme totale de 49 299,00 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Dreux les honoraires de l’expert à hauteur de 2 592 euros, en lui remboursant l’allocation provisionnelle de 1 800 euros, et maintient ses conclusions présentées à hauteur de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le port des charges lourdes, continu pendant le service, a bien déclenché et aggravé les discopathies dégénératives et les douleurs chroniques dont il souffre, pendant la période de responsabilité du 15 mars 2015 à mars 2017 ;
— concernant l’accident de service du 3 avril 2014 il a droit aux sommes de 455 euros et 1 734 euros au titre de son DFT partiel, 546 euros au titre de l’assistance tierce personne, 4 162 euros au titre des souffrances endurées, à défaut 2 126 euros, 12 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 2 400 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— concernant l’accident de service du 21 mars 2019, l’experte a changé la date de consolidation sans aucune motivation ; il a droit aux sommes de 460 euros et 532 euros au titre de son DFT partiel, 546 euros au titre de l’aide à la tierce personne non spécialisée, 1800 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, et à défaut 5 000 euros, et 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— concernant les deux accidents il a droit à 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel et à 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— et les observations de Me Weinkopf, substituant Me Rochefort, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par le centre hospitalier de Dreux à compter du 1er décembre 2008 pour exercer les fonctions de brancardier au sein du bloc opératoire de l’hôpital, d’abord en tant que contractuel, puis titulaire, au grade d’agent de service hospitalier à compter du 1er octobre 2012. Le 3 avril 2014, il a été victime d’une lombosciatique à la suite d’un transfert d’un patient, elle-même à l’origine d’une irritation radiculaire en S1droite. Cet accident a été reconnu imputable au service et les différents arrêts de travail qui en ont résulté, entrecoupés de période de reprise, ont été pris en charge par le centre hospitalier de Dreux. Après un premier avis en date du 22 septembre 2015, déclarant l’état de M. C consolidé au 18 mars 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %, la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique hospitalière d’Eure-et-Loir a, par un second avis du 17 janvier 2017, fixé la date de consolidation de son état en lien avec l’accident au 16 novembre 2016 et retenu un taux d’IPP de 8 %. M. C ayant ensuite repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique, il a été victime, le 21 mars 2019 d’une chute dans les escaliers du hall maternité de l’hôpital, lui occasionnant une lombalgie avec irradiation dans la fesse et la cuisse gauche. A la suite de cet accident également reconnu imputable au service par une décision du 23 juin 2020, l’intéressé ayant été déclaré inapte au poste de brancardier avec nécessité d’un reclassement définitif sur un poste sans port de charges, a repris ses fonctions le 13 mars 2020 au service de courtage, à temps non complet. Par un courrier reçu le 7 août 2020, M. C a présenté au centre hospitalier de Dreux une réclamation tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices en lien avec ses deux accidents. Dans le dernier état de ses écritures il demande la condamnation du centre hospitalier de Dreux à lui verser une somme totale de 49 299 euros.
Sur la réparation des préjudices :
2. Le requérant victime de deux accidents reconnus imputables au service, respectivement les 3 avril 2014 et 21 mars 2019, a le droit d’obtenir de la part du centre hospitalier de Dreux, son employeur, une indemnité complémentaire réparant ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité et de ses préjudices personnels en lien avec ces deux accidents.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux
3. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, d’une part, si le requérant conteste la date de consolidation de son état en lien avec son second accident retenue par l’experte désignée par le tribunal, souhaitant la voir fixer au 16 juin 2020 conformément aux conclusions d’une expertise privée, il résulte de l’instruction que la date du 13 mars 2020, retenue par l’experte judiciaire, correspond au terme de l’arrêt de travail du requérant. D’autre part, il résulte de l’instruction notamment du rapport de l’experte judiciaire, remis le 18 septembre 2024, que M. C a subi un déficit fonctionnel partiel en conséquence de son premier accident à hauteur de 25 % du 3 avril 2014 au 3 juillet 2014 et à hauteur de 10 % du 3 juillet 2014 au 16 novembre 2016, et en conséquence de son second accident à hauteur de 25 % du 21 mars 2019 au 21 juin 2019, puis à hauteur de 10 % du 21 juin 2019 au 13 mars 2020, date de la consolidation de son état de santé en lien avec cet accident. Par suite, il sera fait juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi en l’évaluant à 1 850 euros au titre du premier accident et 850 euros au titre du second.
4. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, si la détermination du taux d’invalidité en matière d’allocation temporaire et de rente d’invalidité implique, à l’exclusion de toute autre méthode d’évaluation, l’utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exclusion du barème indicatif prévu par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le présent litige comporte un objet distinct, le requérant poursuivant, sur le fondement de la responsabilité de son employeur, la réparation de ses préjudices personnels. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte, que la date de consolidation de l’état de M. C en lien avec le premier accident doit être fixée au 16 novembre 2016 avec un taux d’IPP de 7 % et la date de consolidation de l’état de M. C en lien avec le second accident doit être fixée au 13 mars 2020 avec un taux d’IPP de 3 %. Ces taux, qui ont été déterminés en considération du barème dit du « concours médical » en cas de syndrome rachidien sans séquelle neurologique n’apparaissent pas sous-évalués. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, le requérant, né le 3 mars 1979 étant âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état de santé en lien avec son premier accident et de 41 ans à celle en lien avec le second, en l’évaluant à 8 500 euros au titre du premier et 3 800 euros au titre du second.
5. S’agissant des souffrances physiques et morales endurées à titre permanent consistant en des douleurs lombaires, il résulte de l’instruction notamment du rapport de l’expert qui a évalué ce poste à 2 sur une échelle de 7 au titre du premier accident et 1,5 au titre du second qu’il en sera fait une juste appréciation en retenant un montant de 2 000 euros au titre du premier accident et 1 300 euros au titre du second.
6. S’agissant du préjudice d’agrément, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte, que M. C présentait à la suite de son premier accident une inaptitude à toute activité exigeant le port de charges lourdes alors qu’il justifie par la production d’un contrat d’abonnement qu’il pratiquait la musculation. Dès lors, il sera fait juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 1 000 euros.
7. S’agissant du préjudice sexuel, il résulte de l’instruction notamment du rapport de l’experte que suite à son second accident, le requérant souffre d’une gêne positionnelle. Dès lors, il sera fait juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 1 000 euros.
8. Enfin, d’une part il ne résulte pas de l’instruction notamment du rapport de l’experte que le requérant a subi, en conséquence de ses deux accidents de service un préjudice esthétique, M. C n’apportant aucun élément susceptible d’en démontrer l’existence. D’autre part, si le requérant soutient avoir également subi un préjudice moral celui-ci ne peut, en l’absence de précision, qu’être regardé comme suffisamment réparé par la condamnation du centre hospitalier à indemniser son agent des souffrances endurées en lien avec ses accidents. Dans ces conditions, les demandes présentées à ces titres ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
9. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte désignée par le tribunal, que l’état de santé de M. C a nécessité une assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur de trois heures par jour pour la période allant du 3 avril 2014 au 3 juillet suivant, soit 91 jours, au titre du premier accident, et du 21 mars 2019 au 21 juin suivant, soit 92 jours au titre du second accident. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence d’allocation perçue pour la prise en charge du handicap, il sera fait, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée, une exacte appréciation de ce préjudice en retenant une somme de 4 318,86 euros au titre du premier accident, et de 4 366,32 euros au titre du second.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Dreux doit être condamné à verser à M. C une somme totale de 28 985,18 euros en réparation des préjudices subis en lien avec ses deux accidents.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 28 985,18 à compter du 7 août 2020, date de réception de sa réclamation préalable et à la capitalisation des intérêts à compter du 7 août 2021, date à laquelle était dû au moins une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
13. Par ordonnance du 9 octobre 2024, les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à hauteur de 2 592 euros TTC. Il y a lieu de mettre cette somme, qui comporte l’allocation provisionnelle de 1 800 euros acquittée par le requérant, à la charge définitive du centre hospitalier de Dreux.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Dreux est condamné à verser à M. C une somme totale de 28 985,18 euros en réparation des préjudices subis en lien avec ses deux accidents, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020. Les intérêts échus à la date du 7 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de de 2 592 euros TTC sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Dreux
Article 3 : Le centre hospitalier de Dreux versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Dreux.
Copie en sera adressée à Mme B, experte.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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