Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2503636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2025, le 14 août 2025 et le 10 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Valérie Boyancé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- le refus de séjour en qualité d’étranger malade est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de son état de santé et, il a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à sa situation ;
- la décision de clôture de sa demande de titre de séjour pour soins est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle a été informée conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile ; elle méconnait l’article D. 431-7 du même code dès lors qu’il n’y a pas de preuve de la date à laquelle sa demande d’asile a été déposée ;
- le refus de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale ;
- l’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur un refus de séjour illégal, elle doit être annulée ;
- la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français et en fixant la durée à un an.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 6 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Boyancé, représentant Mme A….
1. Mme B… A…, ressortissante turque née le 15 juin 1986, déclare être entrée en France le 8 octobre 2023 accompagnée de ses trois enfants nés en Turquie les 15 juillet 2013, 21 juillet 2018 et 22 décembre 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 10 novembre 2023, a été rejetée par une décision du 29 novembre 2024 notifiée le 6 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Mme A… a demandé le 11 décembre 2024 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou la protection subsidiaire ainsi qu’en tant qu’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il est constant que Mme A… a déposé le 11 décembre 2024 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète. Il résulte de la lecture de l’article 1er de l’arrêté attaqué que le préfet a entendu rejeter cette demande. Or, la requérante soutient sans être contredite sur ce point par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense, que sa situation au regard de son état de santé n’a pas été examinée ni soumise à l’avis de l’OFII alors qu’elle souffre d’une hépatite auto-immune associée à une cholangite biliaire primitive pour laquelle elle est prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 19 juin 2024, et produit, à ce titre, plusieurs certificats médicaux le démontrant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait examiné la demande de titre de séjour de Mme A… en tant qu’étranger malade.
3. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour en tant qu’étranger malade est entachée d’un défaut d’examen et à en demander, pour ce motif, l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A… en qualité d’étranger malade. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de la mettre, dans l’attente, en possession d’un récépissé.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boyancé, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 14 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Boyancé, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boyancé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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