Annulation 15 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2434308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Dinga Atipo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) De mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de substituer, s’agissant de la base légale du refus de titre de séjour l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Boula, substituant Me Dinga Atipo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante ivoirienne née le 2 juin 1988 à Adiake (Côte d’Ivoire) est entrée en France le 14 janvier 2008 selon ses déclarations. Mme B est mère de deux filles qui résident en France, la plus jeune étant mineure et de nationalité française. Mme B était en possession d’une carte de résident puis elle a été naturalisée française par un décret du 3 octobre 2019. Un décret du 2 janvier 2023 a annulé la naturalisation de Mme B, au motif que celle-ci n’avait pas déclaré son mariage en Côte d’Ivoire avec un ressortissant ivoirien au cours de la procédure de naturalisation. Le 19 janvier 2024 elle a sollicité une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par une décision en date du 13 novembre 2024 dont elle a pris connaissance le 29 novembre suivant, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu une fille le 25 mars 2009 avec M A ressortissant français. M. A et Mme B ont reconnu leur fille le 20 octobre 2008 à la mairie du 20ème arrondissement de Paris. Par une décision du 17 septembre 2010, le juge aux affaires familiale a décidé que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère chez qui résidera l’enfant, M. A devant verser une pension alimentaire de 150 euros par mois et son droit de visite et d’hébergement étant réservé. Plusieurs saisies de rémunérations ont été effectuées à l’encontre de M. A en exécution de ce jugement. Dès lors qu’est produite une décision du juge des affaires familiales, la preuve de la condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () » Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger: () Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ».
5. L’administration demande à titre subsidiaire de substituer la base légale du refus de titre de séjour en faisant valoir qu’une décision de refus de titre de séjour aurait pu être prise sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité. Si l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de modifier le fondement juridique de la décision litigieuse, c’est à la condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le requérant d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation. En l’espèce, alors que Mme B remplit, comme exposé au point 3, les conditions du titre de séjour demandé, la mise en œuvre de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nécessite la saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. La saisine de la commission du titre de séjour, qui n’a pas eu lieu en l’espèce, représente une garantie pour la requérante. De plus, le préfet ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’article L. 432-1-1 que pour l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée en date du 3 mai 2023 refusant un titre de séjour à Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’application par le préfet de police de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la consultation de la commission du titre de séjour, que le préfet de police ou au préfet territorialement délivre à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B, dans l’attente de la délivrance dudit titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Lot ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Monument historique ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Urbanisme
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Résidence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Aquitaine ·
- Communication des pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Médiation
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Maroc ·
- Destination ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.