Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 déc. 2025, n° 2508656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Edjimbi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
Sur la décision portant refus de titre :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la peine à laquelle il a été condamné n’est pas celle prévue par les dispositions du code pénal citées dans la décision en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Par des mémoires en défense, enregistré les 18 et 23 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de Mme A… ;
-les observations orales de Me Edjimbi, représentant M. B…, présent, qui confirme ses écritures et précise que les faits commis ne sauraient constituer à eux seuls une menace pour l’ordre public et que le juge pénal n’a pas condamné M. B… à une peine prévue par l’article 222-12 du code pénal et décidé qu’il ne serait procédé à aucune inscription au B2 de l’intéressé ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 22 mai 1994, de nationalité guyanienne, est entré de manière régulière en France en 2004. Le 13 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code. Par un arrêté du 7 décembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 9 décembre 2025, ce préfet a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ». Aux termes de l’article 222-12 du code pénal « L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise : (…) 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; (…) ». Et aux termes de l’article 222-11 de ce même code : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, que les faits de violence commis sur les personnes visées au 4° de l’article 222-12 sont ceux ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Pour refuser de renouveler ou de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le double motif tiré d’une part, de ce que le demandeur aurait commis des faits visés au 4° de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, de ce qu’il représenterait une menace réelle actuelle et grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée, que lors d’un rendez-vous en préfecture le 5 décembre 2025, dans le cadre de l’instruction de sa demande, M. B… a commis des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique entrainant une incapacité n’excédant pas huit jours. Un tel comportement aussi répréhensible soit-il, ne saurait justifier un refus de titre sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a, à ce titre, entaché la décision de refus de titre d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un rapport d’information par les services de la police municipale de la commune de Villenave-d’Ornon le 2 juillet 2025 en raison du non-respect d’un stop lorsqu’il circulait à bicyclette. Ce rapport fait également état de ce que M. B… aurait insulté l’agent de police. Toutefois il est constant que ces faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Dès lors, en l’absence de toute autre mention d’une mise en cause de l’intéressé depuis son arrivée en France en 2004, alors qu’il y réside depuis cette date de manière régulière, les faits du 2 juillet 2025 et du 5 décembre 2025, ne sauraient constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, alors qu’il est précisé à l’audience qu’en l’absence des faits commis le 5 décembre 2025, il aurait été procédé au renouvellement du titre de séjour, le préfet de la Gironde a, à ce titre, entaché la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B…, est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2025 en tant qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la décision relative au séjour emporte annulation d’une part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence celles refusant le délai de départ et fixant le pays de destination et d’autre part, de celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, lesquelles sont privées de base légale.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte annulation de la décision du 9 décembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler le titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
En application des dispositions citées au point précédent, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dès lors que M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Edjimbi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Edjimbi, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 7 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 9 décembre 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de renouveler le titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 6 : L’Etat versera à Me Edjimbi une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Gironde et à Me Edjimbi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. A…
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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