Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2024, n° 2401272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société par actions simplifiée Brush’n Go, représentée par Me Di Mauro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois ;
2°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution de cet arrêté à compter du 19 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture temporaire de son établissement ;
— la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
— cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— établissement employant trois salariés, la décision prise par le préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— une fermeture administrative d’une durée de deux mois serait préjudiciable pour la survie de la société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Par la présente requête, la société par actions simplifiée (SAS) Brush’n Go demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté à compter du 19 mars 2024.
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté n° 2024-116 du 31 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de l’établissement SAS Brush’n Go pour une durée de deux mois au motif notamment que cet établissement avait commis des infractions relatives à du travail dissimulé. Pour justifier de l’urgence à ce que l’exécution de cet arrêté soit suspendue, la société requérante soutient qu’une fermeture de son établissement pour une durée de deux mois mettrait en péril sa survie économique. Toutefois, les pièces produites par la SAS Brush’n Go, à savoir l’état d’un compte courant faisant apparaître un solde négatif d’un montant de soixante et un euros et une attestation comptable indiquant qu’une fermeture de l’établissement serait préjudiciable pour la survie de l’entreprise, sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence extrême qui justifierait l’intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de la SAS Brush’n Go doit être, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Brush’n Go est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Brush’n Go.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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