Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2404868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie du caractère sérieux du suivi d’une formation professionnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces le 27 février 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 18 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 29 mai 2006 est entré sur le territoire français le 9 février 2023, selon ses déclarations. Le 3 juin 2024 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur le défaut de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et sur son absence d’insertion significative dans la société française.
5. Il est constant que M. B, né le 29 mai 2006 a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 février 2023, soit entre l’âge de seize et dix-huit ans.
6. Premièrement, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été scolarisé en troisième au collège Jacques Cartier à Chauny pour la fin de l’année scolaire 2022-2023, M. B s’est ensuite inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 en première année afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudure ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossiers, que M. B a validé les trois trimestres de cette année scolaire, respectivement avec une moyenne de 10,14, de 12,60 et de 10,57. S’il ressort de ces mêmes bulletins que M. B a été de nombreuses fois absent, seules 9 absences ne sont pas justifiées, tandis que l’ensemble des autres absences qui y sont indiquées sont justifiées, notamment pour motif médical. Par ailleurs, il ressort de ses bulletins de notes durant l’année scolaire 2024-2025 ainsi que des attestations établies par ses professeurs et ses tuteurs de stage, que sa motivation et ses efforts, en dépit de ses difficultés, sont soulignés par l’ensemble de ses professeurs et tuteurs. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de l’Aisne a retenu, aux termes de sa décision, que les résultats scolaires de l’intéressé n’attestent pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
7. Deuxièmement, l’avis de la structure auprès de laquelle est accueilli M. B le décrit en des termes mélioratifs soulignant qu’il s’agit d’un jeune agréable ayant évolué depuis son placement et qui, s’il manque parfois de confiance en lui, fait des progrès.
8. Troisièmement, et enfin, si le rapport social mentionne des « contacts occasionnels » avec entre M. B et sa famille, la fréquence de ces contacts n’est pas précisée, et cette circonstance ne saurait suffire à révéler que des liens significatifs sont entretenus avec sa famille restée en Côte d’Ivoire alors, notamment que l’état d’isolement a été reconnu par une décision de justice décidant de son placement à l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, le préfet de l’Aisne, en procédant exclusivement par voie d’affirmations dans ses écritures en défense, n’apporte aucun élément, ni aucune pièce de nature à démontrer les liens que M. B conserverait avec les membres de sa famille que le requérant déclare comme étant restés dans son pays d’origine.
9. Eu égard à l’ensemble des éléments exposés aux points qui précèdent et alors qu’aucune pièce du dossier ne révèle que le comportement de M. B représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aisne a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Souron-Cosson, avocate du requérant, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Souron-Cosson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l’Aisne et à Me Souron-Cosson.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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