Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2401890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401890 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Louis Agglomération a accordé à ses agents un complément d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, dénommé « prime de fin d’année », en sus du régime indemnitaire existant tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Il soutient que :
— cette prime, intégrée à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est sans rapport avec l’expérience professionnelle et les caractéristiques des fonctions exercées par les agents bénéficiaires et méconnaît les dispositions de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la communauté d’agglomération Saint-Louis Agglomération, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le préfet n’est fondé.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, à indiquer au tribunal si l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle de la délibération contestée était de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.
La communauté d’agglomération Saint-Louis Agglomération a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
— les observations de Me Maetz, avocat de Saint-Louis Agglomération ;
— les observations de Mme A, pour le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 septembre 2023, le conseil communautaire de Saint-Louis Agglomération (SLA) a institué, au profit de ses agents, un complément d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, dénommé « prime de fin d’année », en sus du régime indemnitaire existant. Par son déféré, le préfet demande au tribunal d’annuler cette délibération du 20 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 714-1 du même code : » Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient « . Aux termes de l’article L. 714-4 du même code : » Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat « . Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : » Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ".
3. Il résulte de ces dispositions, qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ".
5. Le préfet soutient que le complément d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise créé par la délibération contestée est dépourvu de fondement légal et qu’il est sans rapport avec les caractéristiques des fonctions exercées par les agents concernés ainsi qu’avec leur expérience professionnelle.
6. La communauté d’agglomération fait valoir que, par la délibération contestée, elle a entendu procéder à l’harmonisation du régime indemnitaire de ses agents et développer l’attractivité des postes. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération a été créée à compter du 1er janvier 2017 par un arrêté du 9 juin 2016 du préfet du Haut-Rhin. Elle est issue de la fusion de la communauté d’agglomération des Trois Frontières avec la communauté de communes du Pays de Sierentz et la communauté de communes de la Porte du Sundgau. Par une délibération du 20 décembre 2017, le conseil communautaire de Saint-Louis Agglomération a approuvé la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. La communauté d’agglomération fait valoir qu’à l’issue de la fusion, il existait une hétérogénéité du régime indemnitaire applicable à ses agents selon leur établissement public de coopération intercommunale ou leur commune d’origine. Elle relève qu’en application des dispositions de l’ancien article 111 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifiées à l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique, certains agents ont pu bénéficier du maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération mis en place avant le 28 janvier 1984, notamment la prime de fin d’année lorsqu’elle avait été instaurée, alors que les agents nouvellement recrutés à compter du 1er janvier 2017 ou appartenant, notamment, à l’ancienne communauté de communes de la Porte du Sundgau n’ont pas pu bénéficier d’un tel maintien.
7. Toutefois, la communauté d’agglomération n’établit ni même n’allègue que le complément d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise nouvellement créé répond aux conditions d’exercice des fonctions et a été fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis pour chacun des postes concernés. En outre, la communauté d’agglomération ne peut sérieusement prétendre respecter le principe de parité qui ne se limite pas à ce que la somme des parts d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de complément indemnitaire annuel ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, mais implique également que le régime institué par les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne soit pas plus favorable que celui dont bénéficient les agents de l’Etat. Dès lors, le conseil communautaire de Saint-Louis Agglomération ne pouvait pas instaurer un complément d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sans tenir compte des conditions d’exercice des fonctions de ses agents.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que la délibération du 20 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’illégalité de la délibération attaquée :
9. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’annulation rétroactive de la délibération attaquée aurait des conséquences manifestement excessives pour les agents concernés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne prononcer l’annulation de la délibération qu’à compter de la date du présent jugement. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, les effets produits par la délibération attaquée antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 20 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Louis Agglomération a accordé à ses agents un complément d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, dénommé « prime de fin d’année », en sus du régime indemnitaire existant tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est annulée à compter du présent jugement. Les effets de la délibération du 20 septembre 2023 antérieurs à son annulation sont regardés comme définitifs.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Haut-Rhin et à la communauté d’agglomération Saint-Louis Agglomération.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Chirurgie ·
- Bretagne ·
- Urgence ·
- Communication ·
- Exécution ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Destination ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Construction ·
- Maire ·
- Bâtiment
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Finances publiques ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Comptable ·
- Compétence ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Résultat ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Cotisations ·
- Administrateur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.