Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2023, n° 2301691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, et un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal du Bourget a approuvé la cession d’une partie des parcelles cadastrées section L n° 55, 57, 59 et 62 situées rue du Commandant A à l’association Union des musulmans du Bourget.
Le préfet soutient que :
— la délibération est de nature à porter gravement atteinte au principe de laïcité ;
— elle méconnaît l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 en ce qu’elle constitue une subvention à un culte dès lors, d’une part, que le cessionnaire a pour projet la construction d’un édifice cultuel, d’autre part, que le cessionnaire bénéficie d’une contribution à cette construction compte tenu de ce que le prix fixé est de 10 % inférieur et la superficie de 30 mètres carrés supérieure à l’évaluation du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et de ce que le caractère invariable du prix le fait profiter d’un avantage égal au montant de la plus-value à l’issue du délai de levée d’option, lequel excède les usages.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, et deux mémoires enregistrés le 15 février 2023, la commune du Bourget, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que :
— la délibération ne relève pas de l’article L. 554-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle est sans effet sur l’organisation d’un service public communal et que l’atteinte qu’elle pourrait porter au principe de laïcité ne présente pas un caractère grave ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la délibération, dès lors que le prix se situe dans la marge de négociation indiquée par l’évaluation du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et est justifié par le coût important de la remise en état du terrain et que le délai de levée d’option est justifié par les travaux préparatoires à l’acquisition du site et ce alors que la plus-value à son terme est incertaine.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Le Garzic, président, M. Marchand, premier conseiller et Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 février 2023 en présence de Mme Baali, greffière :
— le rapport de M. Le Garzic ;
— les observations des représentants du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui font valoir qu’il ressort des travaux préparatoires à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 que l’article L. 554-3 du code de justice administrative s’applique en cas d’atteinte grave au principe de laïcité, que l’évaluation de la valeur vénale du terrain par le service des domaines inclut le prix des travaux qu’il nécessite et n’admet une modulation de 10 % qu’en cas de négociation, que cette évaluation a été réalisée sur pièces pour un terrain présenté d’une superficie inférieure à la surface vendue, que les prix de l’immobilier du secteur vont significativement augmenter en conséquence des nouvelles infrastructures de transport public et que le maire n’avait en réponse au recours gracieux justifié la durée de l’option que par les modalités de financement par appel aux dons ;
— les observations de la SELARL Landot et associés, avocat de la commune du Bourget, qui fait valoir que l’article L. 554-3 ne s’appliquerait qu’en cas d’atteinte grave au principe de laïcité des services publics, que la simple promesse ne peut par elle-même porter une quelconque atteinte à ce principe, que le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation des éventuelles libéralités, que le prix a été fixé à l’issue d’une négociation et en liaison avec les services de la sous-préfecture en tenant compte des importants travaux de remise en état du site, que le délai de levée d’option s’explique notamment par l’étude de dépollution devant être menée et qu’il n’est pas établi que le terrain, évalué à un prix supérieur l’année précédente, devrait connaître une plus-value.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2023 à 12 heures.
Vu :
— le déféré tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistré le 9 février 2023 sous le numéro 2301693,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduits aux articles L. 554-1 et L. 554-3 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (). Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. / L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci ».
2. Les décisions auxquelles se réfèrent les dispositions précitées ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application du recours sur lequel il est statué en quarante-huit heures, que si elles sont de nature à compromettre illégalement l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte au principe de laïcité ou au principe de neutralité des services publics, l’illégalité de cette atteinte constituant le moyen sérieux qui, en l’état de l’instruction, serait de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il convient donc de rechercher s’il résulte de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal du Bourget a approuvé la cession d’un immeuble à l’association Union des musulmans du Bourget et dont le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l’État ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte. Les collectivités publiques ne peuvent donc, aux termes de ces dispositions, apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels.
5. Il est constant que l’immeuble dont la cession a été approuvée par la délibération du 29 septembre 2022 doit être acquis par l’association Union des musulmans du Bourget en vue de la construction d’un édifice cultuel. Le préfet fait valoir que cette cession est constitutive d’une contribution à la construction de cet édifice dans la mesure de la différence entre le montant de cette cession, de 868 050 euros, et la valeur vénale du terrain à la date de réalisation de celle-ci.
6. Il résulte de l’instruction que l’immeuble litigieux présente la consistance d’un terrain nu anciennement affecté à une exploitation industrielle, non viabilisé et sur lequel ont été stockés des remblais, d’une superficie de 6 460 mètres carrés, et que la délibération du 29 septembre 2022 a autorisé la signature d’une promesse de vente arrivant à échéance le 31 décembre 2025. Il résulte en outre de l’instruction que le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a adressé le 17 août 2022 à la commune du Bourget un avis sur sa valeur vénale mentionnant un montant de 150 euros par mètre carré, pouvant être modulé à hauteur de 10 % à titre de marge de négociation, et que le prix fixé, supérieur à 134 euros par mètre carré, demeure dans cette marge, la commune faisant valoir que la fixation du prix à la limite basse de la marge a tenu compte de l’importance des travaux de déblaiement par les devis concordants obtenus par le cessionnaire postérieurement à l’avis domanial, tandis qu’il n’en résulte pas, en dépit des pièces versées à l’instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis en réponse à une mesure d’instruction prononcée lors de l’audience du 14 février 2023, que le prix aurait dû être augmenté d’une plus-value que l’immeuble pourrait connaître à l’échéance de la promesse mais que l’évaluation domaniale n’aurait pu anticiper compte tenu d’une durée de cette promesse excédant les usages et d’une augmentation à venir des prix de l’immobilier autour de terrain particulièrement importante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’au motif d’une différence entre son montant et la valeur vénale du terrain à la date de l’échéance de la promesse, la cession aurait pour conséquence une méconnaissance des dispositions mentionnées au point 3 n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 29 septembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune du Bourget et à l’association Union des musulmans du Bourget.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 février 2023 où siégeaient :
— M. Pierre Le Garzic, vice-président du tribunal, présidant,
— M. Arnaud Marchand, premier conseiller, juge des référés,
— Mme Thérèse Renault, première conseillère, juge des référés.
Fait à Montreuil, le 17 février 2023.
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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