Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2408634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août, et 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen au regard de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 février 1994, déclare être entré en France le 5 mars 2019 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire les 29 juillet 2019 et 4 juin 2021. Il lui a aussi été refusé la reconnaissance du statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 septembre 2020, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 novembre 2020. Le 24 juillet 2024, il a été interpellé pour des faits de détention de faux documents d’identité et a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, dont il demande l’annulation, l’obligeant à quitter le territoire sans délai, l’interdisant de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. En l’espèce, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de circulation est explicitement prévue par les articles L. 613-1 et L. 612-10 précités. D’autre part, les décisions attaquées comportent les textes et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent en précisant les circonstances dans lesquelles le requérant a été interpellé et en prenant en compte les éléments de sa situation personnelle pour édicter une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle en outre que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen au regard de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, si le requérant soulève la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et celle des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas résider irrégulièrement sur le territoire et ne pas avoir accompli les diligences nécessaires afin de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, ces moyens sont inopérants. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A établit résider sur le territoire par les pièces produites depuis l’année 2023 tel n’est pas le cas pour les années 2019 à 2022, où il ne verse au dossier que des éléments peu circonstanciées et peu variées, tels que des attestations et des pièces de nature médicale. Par ailleurs, s’il soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés et personnels en France, il ne l’établit pas, en ne versant aucun élément permettant de venir au soutien de cette allégation, et alors qu’il ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a vécu l’essentiel de sa vie, jusqu’à 25 ans à tout le moins. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 29 juillet 2019 et 4 juin 2021, qu’il n’a pas exécutées. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant il n’apparait pas que M. A ait sollicité un délai de départ différé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. A, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Eu égard à son mépris des décisions prises à son encontre tant par l’administration que par les juridictions, de l’absence d’exécution de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas pris une décision manifestement disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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