Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2203334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B C, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 428,21 euros avec intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le titre exécutoire émis le 10 février 2021 pour un montant de 5 593,10 euros ayant pour objet le recouvrement de la créance issue de la perception des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) pour congé de maternité du 24 septembre 2018 au 13 janvier 2019 a été retiré par une décision du 3 juin 2021 du recteur de l’académie d’Amiens, une somme de 1 428,21 euros a toutefois été prélevée sur son traitement mensuel de mars 2020 ;
— elle est fondée à demander le remboursement de cette somme indument recouvrée, en ce que le titre exécutoire du 10 février 2021 a été retiré, et, en tout état de cause, l’obligation de payer est infondée ;
— l’émission de ce titre exécutoire illégal et son retrait l’ont placée dans une position irrégulière de nature à révéler une faute du recteur dont elle est en droit de demander la réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est professeure titulaire de lycée professionnel d’arts appliqués, exerçant depuis le 1er septembre 2020 au sein de l’académie d’Amiens. Le 10 février 2021, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis un titre de recettes d’un montant de 5 593,10 euros ayant pour objet le recouvrement de la créance issue de la perception par l’intéressée des indemnités journalières de sécurité sociale pour congé de maternité du 24 septembre 2018 au 13 janvier 2019. Par un courrier du 17 mai 2021, Mme C a contesté ce titre de perception, qui a été retiré par une décision du recteur de l’académie de Créteil du 3 juin 2021. Par un courrier du 4 juillet 2022, reçu le 5 juillet suivant, Mme C a demandé réparation du préjudice causé par le recouvrement de la somme de 1 428,21 euros sur son traitement du mois de mars 2020. Le silence gardé par le recteur a fait naître une demande implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 428,21 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, Mme C demande la réparation du préjudice ayant résulté du recouvrement, qu’elle soutient entaché d’une illégalité fautive, de la somme de 1 428,21 euros sur son traitement du mois de mars 2020. Toutefois, il résulte des écritures en défense du recteur, confirmées par les pièces du dossier et notamment les bulletins de paye de l’intéressée pour la période de septembre 2018 à janvier 2019 et les deux bulletins du mois de mars 2020, que cette somme correspond au montant des cotisations sociales acquitté par la requérante durant la période du 24 septembre 2018 au 13 janvier 2019 et que Mme C a touché une rémunération complète pour le mois de mars 2020. Il résulte en outre du titre de perception émis le 10 février 2021 que ce montant a été déduit de l’indu total de 7 275,60 euros, objet de ce titre de perception, lequel a été retiré par le recteur par une décision du 13 juin 2021 et n’a fait l’objet d’aucun recouvrement. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la somme de 1 428, 21 euros lui a été prélevée sur son traitement du mois de mars 2020 sans aucun fondement légal, ni, par conséquent, que le recteur de l’académie de Créteil aurait commis une faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
3. En second lieu, si Mme C soutient que l’émission le 10 février 2021 d’un titre de perception illégal et son retrait par une décision du 3 mai 2021 lui ont causé un préjudice, elle ne l’établit pas par la seule circonstance qu’elle aurait été placée dans une « position irrégulière ». Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à recherche la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité du titre de perception du 10 février 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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