Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2302342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. D C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris en date du 4 octobre 2022 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision a été prise par un auteur incompétent, M. A B ;
— elle est entachée de défaut de base légale car elle ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif du refus par l’intéressé de son orientation en région ;
— la décision a été prise sans information de l’intéressé de ses droits et obligations, en méconnaissance des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin de la même année.
Par décision du 14 mars 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 25 mars 2001, a présenté une demande d’asile, le 19 septembre 2022. Par une décision du 4 octobre 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 publiée sur le site internet de l’OFII. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. Contrairement à ce que soutient M. C, la décision en litige, qui vise les dispositions précitées, pouvait être prise, sur ce fondement, au motif du refus par l’intéressé de son orientation et de son hébergement à Villeurbanne. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente » et « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Si M. C expose dans sa réclamation préalable en date du 21 novembre 2022 n’avoir refusé l’orientation à Villeurbanne que parce qu’il n’avait pas compris les conséquences d’un tel refus, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de l’ « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » produite par le préfet de police à l’appui de son mémoire en défense, datée du 4 octobre 2022, que M. C a certifié avoir été informé, en langue pachto qu’il comprend, des « modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302342 /1-1
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