Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2513560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 août 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (SOUS-PREFET DE TORCY) a classé sans suite sa demande de naturalisation (EN MENTIONNANT A TORT – S’AGISSANT D’UN CLASSEMENT SANS SUITE FONDE SUR L’ARTICLE 40 DU DECRET N° 93-1362 DU 30 DECEMBRE 1993 – QUE LE RECOURS CONTRE UNE TELLE DECISION DEVAIT ETRE DEPOSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES).
Mme B… soulève les moyens suivants : « Le 30/07/2025 le sous-préfet a décider de ne pas donner suite à ma demande de naturalisation. La raison évoquée est que je n’ai pas fourni la copie d’un diplôme français de niveau 3,4,5,6 ou une attestation linguistique, justifiant un niveau B1 requis à l’écrit à l’oral. / Or ces diplômes ont bien été introduits auprès de la plateforme A.N.EF. La plateforme a validé tous les documents nécessaires à l’introduction de ma demande, en date du 23/07/25. / Les seuls documents que la plateforme A.N.E.F, m’a relancé n’ont aucun rapport avec des diplômes, il s’agissait des documents suivants : / – taxe foncière ; / – factures électricité bulletins de paie. / Au jour d’aujourd’hui, je viens d’obtenir un autre diplôme d’État entant qu’aide-soignante en date du 24/07/25 ».
Les parties ont été informées le 5 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’à l’issue du contrôle, il manquait au dossier de la requérante la copie d’un diplôme français de niveau 3, 4, 5, 6 ou une attestation linguistique justifiant d’un niveau B1 requis à l’écrit et à l’oral, alors qu’il lui avait été demandé de produire de telles pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal ;
- l’arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d’instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par Mme B…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B… par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 18 mars 2025. / Or, à ce jour vous n’avez pas produit la copie d’un diplôme français de niveau 3, 4, 5, 6 ou une attestation linguistique justifiant d’un niveau B1 requis à l’écrit et à l’oral. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ». Il en résulte que le préfet s’est fondé sur l’article 40 sans faire valoir un défaut de réponse à une mise en demeure, ni même faire état d’une telle mise en demeure.
6. D’autre part, Mme B… soutient que « Les seuls documents que la plateforme A.N.E.F, m’a relancé n’ont aucun rapport avec des diplômes, il s’agissait des documents suivants : / – taxe foncière ; / – factures électricité bulletins de paie ». Si le préfet, dans ses observations en défense, prétend que ses services auraient demandé à la requérante plusieurs pièces, et notamment la copie d’un diplôme français de niveau 3, 4, 5, 6 ou une attestation linguistique justifiant d’un niveau B1 requis à l’écrit et à l’oral, il ne produit aucun élément justificatif en ce sens, alors que ce point est contesté par la requérante et que la décision attaquée ne fait état d’aucune mise en demeure.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de Seine-et-Marne a appliqué le régime de classement sans suite prévu à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 non à un cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, mais à un cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. Ainsi, en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, sur le fondement de l’article précité, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au sous-préfet de Torcy.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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