Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, n° 2501519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B demande au tribunal de modifier l’échéancier de paiement accordé le 17 avril 2025 par le directeur départemental des finances publiques de la Marne en vue du règlement de la créance de 4 500 euros, correspondant au montant de l’astreinte liquidée par le président du tribunal de commerce de Nancy dans le cadre du non-respect de l’injonction de déposer les comptes annuels antérieurement prononcée à son encontre, qui avait donné lieu à l’émission d’un titre de perception le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 611-2 du code de commerce : « () / II.- Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. / Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. / () ». Aux termes de l’article R. 611-16 du même code : « En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte. / Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. / Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt. / La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. ».
3. Il résulte de l’instruction que le présent litige a trait au recouvrement d’une astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce de Nancy, dans le cadre d’une injonction de déposer les comptes annuels. Relatif à l’exécution d’une décision judiciaire, il ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. B doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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